Rejet 8 août 2022
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 sept. 2023, n° 22MA02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 août 2022, N° 2201450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048106822 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2201450 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. D’une part, Mme B, née en 2001, était majeure à la date de l’arrêté contesté qui ne concerne pas ses trois frères mineurs. Il suit de là que Mme B ne peut utilement invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. D’autre part, Mme B est entrée en France en 2016 à l’âge de quinze ans, accompagnée de sa mère et de ses deux frères, nés en 2005 et en 2011. Elle a été scolarisée en classe de troisième, puis a obtenu en juin 2019 le certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « assistance technique en milieu familial et collectif ». Elle n’a pas d’activité professionnelle ni de ressources, mais effectue des activités bénévoles. Elle a obtenu le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en janvier 2021. Mme B a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans au Maroc, son pays d’origine. Sa mère ne s’est pas vu reconnaître un droit au séjour sur le territoire français. Si Mme B produit des attestations selon lesquelles son père ne lui apporte pas d’aide financière, à elle et à sa mère, ces documents ne suffisent pas à établir qu’elle serait dépourvue de tout lien avec ce dernier, dont il est constant qu’il réside au Maroc. Un quatrième enfant est d’ailleurs né de la même union en septembre 2018. Ces éléments ne permettent pas de considérer que Mme B aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023 où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président-assesseur,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023
No 22MA02435
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