Résumé de la juridiction
La décision par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l’agrément accordé à une association en application du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n’est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). … Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l’annulation d’une telle décision. … Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l’article R. 312-1 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 21 sept. 2023, n° 469866, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469866 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 décembre 2022, N° 2225186/121 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048106874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:469866.20230921 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2225186/12-1 du 16 décembre 2022, enregistrée le 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C B et M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 septembre 2023, M. B et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a renouvelé l’agrément accordé à l’association Anticor au titre de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 311-1 du code de justice administrative dispose : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; () « . En vertu du II de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’il est constaté qu’une personne tenue de déposer une déclaration d’intérêts ou une déclaration de situation patrimoniale ne respecte pas certaines obligations prévues par la même loi, la Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par, notamment, » les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées ".
2. M. B et M. D demandent l’annulation de la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a renouvelé l’agrément accordé à l’association Anticor en application de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 cité au point précédent.
3. La décision attaquée n’est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au sens de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. B et M. D. Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de la demande de M. B et M. D est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à l’association Anticor et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera transmise à la Première ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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