CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 23MA00957, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 14 février 2023
>
CAA Marseille
Rejet 18 octobre 2024
>
CE
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas recevable faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la définition de la zone de montagne

    La cour a estimé que la circulaire invoquée n'interdisait pas au préfet de se référer à la loi Montagne et que la définition des zones n'était pas erronée.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans les critères de qualification d'une opération de secours en montagne

    La cour a jugé que les critères appliqués pour qualifier une opération de secours en montagne étaient appropriés et non erronés.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'autorité désignée pour qualifier une opération de secours en montagne

    La cour a estimé que la désignation d'une unité spécialisée pour qualifier les opérations était conforme à la législation.

  • Rejeté
    Répartition des compétences entre les acteurs de la sécurité civile

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de déterminer les modalités d'action des services de secours, sans exclure les sapeurs-pompiers.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2021 concernant le plan Orsec « secours en montagne ». Les questions juridiques portaient sur la légalité de la définition des zones de montagne et des critères de qualification des opérations de secours. La première instance a conclu à l'absence d'erreurs de droit ou de fait dans l'arrêté contesté. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que le préfet avait le droit de se référer à la loi Montagne et que les critères de qualification des opérations étaient appropriés et conformes à la législation. La requête a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 18 oct. 2024, n° 23MA00957
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA00957
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 février 2023, N° 2200823
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050375131

Sur les parties

Texte intégral

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