Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
Les moyens du service départemental ou territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Le service public de la défense extérieure contre l'incendie à pour objet principal d'assurer la ressource en eau des moyens de services d'incendie et de secours tout en intégrant l'objectif d'une approche pragmatique liée aux contingences de la réalité du terrain. En l'état actuel du droit français, l'évolution de la réglementation a permis de clarifier les rôles et responsabilités des diverses autorités publiques depuis le premier Décret-loi du 12 novembre 1938 relative aux mesures de protection contre l'incendie et à l'organisation des corps de sapeur pompiers, jusqu'au Décret …
Lire la suite…C'est encore sur les fondements du décret de 2015 précitée que reposent les grands principes de la réglementation en vigueur, établissant alors les règles de responsabilité et de gouvernance locale visant à protéger ou garantir la sécurité publique contre le risque d'incendie pour assurer la sauvegarde des biens et des personnes [1]. 1. Responsabilité locale du service public de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Depuis la loi dite « Loi Deferre » du 2 mars 1982 [2], il en résulte que l'Etat dans un mouvement de décentralisation continu a accordé aux maires un pouvoir de police spécial …
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M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la facturation des secours de montagne. L'article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, permet au maire de confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Dans les mêmes conditions, il peut lui confier la …
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