Rejet 30 septembre 2024
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2404023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404023 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de l’obtention de son titre, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 8, 9 et 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bouyadou.
Copie en sera adressée au préfet Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère contradictoire de l'expertise ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Défense de la concurrence ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Moyens d'investigation ·
- Personnes responsables ·
- Recours à l'expertise ·
- Instruction ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Maire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Photocopie ·
- Document
- Kazakhstan ·
- Convention fiscale ·
- Levée d'option ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Action ·
- Cession ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde d'enfants ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Frontière ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Transporteur ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Règlement (ue) ·
- Directive ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Laine ·
- Compétence ·
- Refus ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Tierce opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.