Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 24MA02671
TA Marseille
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle totale

    M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a écarté ces moyens, considérant qu'ils avaient déjà été examinés et rejetés par le tribunal administratif sans éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a jugé que les arguments avancés n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux précédents moyens qui avaient été écartés.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA02671
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02671
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2404023
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 24MA02671