Rejet 29 juillet 2019
Réformation 19 février 2021
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Rejet 9 mai 2023
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Rejet 17 mai 2023
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Annulation 5 décembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 19PA03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA03200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 février 2021, N° 19PA03200 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760992 |
Sur les parties
| Président : | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Bouygues Bâtiment Ile-de c/ Dumez Construction, Gespace France, et, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, @-@ France, la société de participations et de gestions immobilières ( SPGI ), Fougerolle, Brézillon, Nord France Boutonnat, Bouygues, Spie Opérations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La région d’Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Brézillon, Bouygues, Spie Batignolles Ile-de-France, Spie Opérations, Eiffage Construction, Gespace France, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, Fougerolle, Nord France Boutonnat, Vinci Construction, Dumez Construction et VCF Of Réhabilités IDF, la société de participations et de gestions immobilières (SPGI) ainsi que Mme N… E… et MM. A… I…, T… D…, H… Z…, O… S…, R… C…, R… Y…, P… L…, P… G…, B… F… et J… U… à lui verser la somme de 6 047 825,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des ententes anticoncurrentielles nouées à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Saint-Louis, situé à Paris, correspondant à la différence entre les termes du marché public effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence.
Par un jugement n° 1705349 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03200 du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région d’Ile-de-France, en premier lieu, ordonné une expertise et, en second lieu, réformé le jugement du 29 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a de contraire à l’arrêt de la Cour.
Par deux décisions n°s 451710, 451839, 451862 du 9 mai 2023, et n°s 451760, 451815, 451833, 451844, 451845, 451900, 451903 du 17 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Deux mémoires ont été présentés pour la région d’Ile-de-France par la SELARL D4 Avocats Associés et par la SCP Buk Lament – Robillot, avocat aux Conseils, le 12 mars 2025 et le 20 mai 2025.
Des observations ont été présentées par l’expert le 24 mars et le 28 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la société Gespace France, représentée par Me Gaudemet et par Me Delarousse, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, M. H… Z…, représenté par Me Greiner, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, M. T… D…, représenté par Me Selnet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril et le 6 juin 2025, la société Eiffage Construction, représentée par Me Cholet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril et le 6 juin 2025, la société Fougerolle, représentée par Me Pantaloni, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 4 juin 2025, la société Nord France Boutonnat (NFB), représentée par Me Delabrière, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et les 4 et 5 juin 2025, la société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC) et M. R… Y…, représentés par Me Delabrière, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Deux mémoires en défense ont été présentés pour la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon, par Me Freche et par Me Dourlens, le 14 mai et le 5 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société de participations et de gestions immobilières (SPGI), représentée par Me Glaser, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la société Vinci Construction et la société Vinci Construction Major W…, anciennement dénommée Dumez Construction, représentées par Me des Cars, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2025, M. P… G…, M. B… F…, M. J… U…, et M. X… L…, Mme K… L…, épouse M…, et M. Q… L…, ayants droit de M. P… L…, représentés par Me Goossens, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été présenté pour la société VCSP Bâtiment France, venant aux droits de la société VCF of Réhabilités, anciennement dénommée société industrielle de constructions rapides (SICRA), par Me Roumens, le 5 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, Mme N… E…, représentée par Me Bensimhon, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2025, M. R… C…, représenté par Me Kuperman, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté le 15 juillet 2025 pour M. S…, après la clôture de l’instruction.
La région d’Ile-de-France a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tous éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, permettant à la Cour d’apprécier si l’entente anticoncurrentielle l’a privée d’une chance de bénéficier de prix moins élevés que ceux du marché public effectivement conclu.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la région d’Ile-de-France demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2019, d’écarter le rapport de l’expert et d’ordonner un complément d’expertise ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Brézillon, Bouygues, Spie SCGPM devenue Spie Batignolles Ile-de-France, Spie Opérations, Eiffage Construction, Gespace France, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC), Fougerolle, Nord France Boutonnat, Vinci Construction, Dumez Construction, la société VCSP Bâtiment France, venant aux droits de la société VCF of Réhabilités, anciennement dénommée société industrielle de constructions rapides (SICRA), et la société de participations et de gestions immobilières (SPGI) ainsi que Mme N… E… et MM. A… I…, T… D…, H… Z…, O… S…, R… C…, R… Y…, P… L…, P… G…, B… F… et J… U…, à lui verser la somme de 9 597 440,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice mentionné ci-dessus ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes intimés à lui verser la somme de 6 739 775, 78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice mentionné ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge de chacun des intimés une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner in solidum ;
5°) de mettre les dépens et notamment les frais de l’expertise à la charge solidaire des intimés.
Elle soutient que :
- l’expertise s’est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la méthode de l’expert est viciée ; il n’a pas tenu compte du contexte de l’entente ; il a pris en compte un « risque METP » inexistant ; il a insuffisamment motivé son analyse des coûts ; il s’est abstenu de proposer un chiffrage du coût des travaux correspondant au « juste prix » ; il a à tort pris en compte le « profil » de l’entreprise titulaire du marché ; ainsi, il ne s’est pas acquitté de l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées ;
- ses conclusions sont entachées de plusieurs erreurs ou incohérences ;
- l’écart entre le montant du marché et l’estimation du juste prix s’établit à la somme de 48 141 536,13 francs (7 339 129,87 euros), soit un surprix représentant 21,36 % du montant du marché ; son préjudice s’établit donc à 21,36 % du montant total de la rémunération versée de 44 931 838,5 euros, soit à la somme de 9 597 440,70 euros ;
- à titre subsidiaire, il doit être évalué à 6 739 775, 78 euros, soit à 15 % du montant total de la rémunération versée, l’entente ayant privé la région d’une chance très sérieuse d’obtenir un prix inférieur, de 10 à 15 %, au prix effectivement payé ;
- à titre subsidiaire encore, il doit être évalué a minima à 1 464 593,04 euros ou à 1 679 810 euros, compte tenu des erreurs commises par l’expert s’agissant de la part « gros entretien » et de la part « financement » du marché ;
- il ne saurait être évalué en deçà d’un pourcentage de 2% du montant du marché, correspondant aux « rétro-commissions » versées en lien avec l’attribution du marché ;
- les intérêts au taux légal doivent lui être accordés à compter de la date de la signification de sa première assignation, soit à compter du 22 février 2010.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la société VCSP Bâtiment France conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour M. P… G…, M. B… F…, M. J… U…, et M. X… L…, Mme K… L…, épouse M…, et M. Q… L…, ayants droit de M. P… L…, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Vinci Construction et la société Vinci Construction Major W…, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Fougerolle, le 12 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Eiffage Construction, le 12 septembre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la Présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 93 917,54 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mokhtar et de Me Robillot pour la région d’Île-de-France, de Me Cholet pour la société Eiffage Construction, de Me Pantaloni pour la société Fougerolle, de Me Glaser pour la société SPGI, de Me Roumens pour la société VCSP Bâtiment France, de Me des Cars pour les sociétés Vinci Construction et Dumez Construction, de Me Chollet pour les sociétés Spie Opérations et Spie Batignolles Île-De-France, de Me Delabriere pour M. Y… et les sociétés Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction et Nord France Boutonnat, de Me Frêche et Me Dourlens pour les sociétés Bouygues, Bouygues Bâtiment IDF et Brezillon, de Me Gaudemet pour la société Gespace France, de Me Montaut pour MM. G…, U… et F… et les consorts L… et de Me Bensimhon pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
La région d’Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les entreprises et personnes ayant participé à l’entente anticoncurrentielle à l’occasion de la passation du marché de rénovation du lycée Saint-Louis situé à Paris à lui verser la somme de 6 047 825,50 euros assortie des intérêts, en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Par un jugement du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris, estimant que l’action de la région était prescrite, a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région d’Ile-de-France, après avoir estimé que l’action de celle-ci n’était pas prescrite, retenu la responsabilité des entreprises et des personnes physiques mises en cause à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la région et celle de la région à hauteur d’un tiers, ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par celle-ci et réformé le jugement du tribunal administratif de Paris. L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Sur les conclusions de la région d’Ile-de-France tendant à voir ordonner un complément d’expertise :
En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’expertise, l’expert a adressé aux parties quinze notes avant sa note n° 16, valant document de synthèse, qu’il a tenu avec elles trois réunions, que la région a pu produire dix « dires », accompagnés de plus de cent pièces, et soumettre à l’expert vingt-deux questions auxquelles il a répondu dans son rapport, et que les intimés ont également produit de très nombreux autres « dires ». Dans ces conditions, la région d’Ile-de-France qui n’établit pas que l’expert serait demeuré « passif » au cours de ce débat, et se serait, dans son rapport, référé à des éléments non précisés aux parties, notamment à des bases de données dont elles n’avaient pas connaissance avant le dépôt de ce rapport, n’est pas fondée à faire état d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’expertise.
En second lieu, il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a, après avoir, en pages 52 à 63 de ce rapport, exposé la méthodologie de ses travaux en l’absence d’archives disponibles de la société Bouygues et de la région d’Ile-de-France qui auraient permis de procéder une analyse des coûts réels de la société Bouygues, donné en pages 64 à 154 un avis sur chacun des prix unitaires proposés dans les analyses fournies par la société Bouygues, qu’il a regardés comme « admissibles » ou qu’il a modifiés pour tenir compte des prix qui auraient dû être pratiqués sans l’entente anticoncurrentielle, et des caractéristiques du marché. Il a de plus, en pages 52 et 186 de ce rapport, expressément exclu toute baisse des prix postérieure au démantèlement de l’entente, ni la région d’Ile-de-France ni aucune des autres parties n’en ayant fait état devant lui. Enfin, en pages 186 à 188, il a conclu son rapport en fournissant sa propre estimation, motivée par les éléments ci-avant, du coût des travaux de rénovation, en confirmant les montants du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien et des frais financiers, et en donnant son appréciation du préjudice subi par la région. Ainsi, même s’il n’a pas motivé son avis s’agissant des très nombreux prix unitaires qu’il a regardés comme admissibles, l’expert s’est, contrairement à ce que soutient la région d’Ile-de-France, acquitté de sa mission.
Sur le préjudice subi par la région d’Ile-de-France :
Il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a évalué le coût des travaux de rénovation à 132 600 143 francs HT, soit à un montant inférieur de 4,92 % au montant de 139 460 000 francs HT fixé par le marché, en précisant que les prix arrêtés par ses soins pourraient varier à la hausse, notamment pour prendre en compte les risques de ce type de marchés. Il résulte également de ce rapport que l’expert a confirmé les montants du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien (41 434 000 francs HT) et des frais financiers (44 468 480 francs HT), et qu’il a donc estimé le montant total du marché à 218 502 623 francs HT, soit à un montant inférieur de 3,04 % au montant effectivement fixé par le marché à 225 362 480 francs HT. Il en a conclu que : « il n’apparaît pas que la région Ile-de-France ait été, pour cette opération, desservie par un coût global, anormal et excessif », lié à l’entente anticoncurrentielle.
En premier lieu, la région d’Ile-de-France n’est pas fondée à contester les conclusions du rapport de l’expert, en se référant à une étude réalisée par le cabinet ACE le 10 septembre 2024, sur la base d’une « surface utile » de 24 476,26 m², qui, si elle a été mesurée par un géomètre expert, ne tient pas compte des surfaces nouvellement créées qui ont conduit l’expert à retenir une surface totale de 27 500 m², sur la base d’un coefficient de vente ramené sans élément à l’appui à 1,156 %, au lieu du coefficient de 1,326 % retenu par l’expert, sur la base de prix déterminés par application d’abattements forfaitaires sur les prix évalués auparavant par une précédente étude réalisée par le cabinet EPDC en recourant au référentiel « Batiprix » sans prendre en compte les particularités du chantier, et sur la base de comparaisons avec trois autres chantiers non comparables avec celui du lycée Saint-Louis. La région d’Ile-de-France n’est donc pas fondée à faire état d’un surprix évalué sur la base de l’étude du cabinet ACE à 48 141 536,13 francs et représentant 21,36 % du montant du marché. Elle ne saurait en tout état de cause demander sur la base de cette étude une indemnisation de 9 597 440,70 euros, déterminée par application de ce pourcentage, non au montant du marché, mais au montant total de la rémunération qu’elle a versée à son titulaire compte tenu des révisions de prix, des avenants et de la TVA, et sans tenir compte du partage des responsabilités fixé par l’arrêt avant dire droit de la Cour du 19 février 2021.
En deuxième lieu, si l’expert a confirmé le montant du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien, en relevant qu’il représentait 31,877 % du coût des travaux de rénovation prévu au marché hors les lots divers (frais d’entreprise générale, coordination, risque de défaillance des corps d’état, études d’exécution et synthèse TCE), et s’il a réduit le coût de ces travaux, de 129 978 000 francs HT à 123 751 883 francs HT, il a expressément estimé que le nouveau pourcentage de 33,481 % résultant de la réduction qu’il a ainsi pratiquée, restait admissible. La région d’Ile-de-France, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette opinion, n’est donc pas fondée à faire état de la réduction du coût des travaux de rénovation pour soutenir que les montants du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien et des frais financiers, devaient être réduits en conséquence, et pour demander, à titre subsidiaire, à être indemnisée à hauteur de 1 464 593,04 euros ou de 1 679 810 euros.
En troisième lieu, la région d’Ile-de-France n’est pas davantage fondée à faire état des déclarations des différentes personnes mises en cause, des décisions de l’autorité judiciaire et du Conseil de la concurrence qui ne font pas mention de la perte d’une chance, et de l’absence de risque pour le titulaire du marché, pour demander, à titre subsidiaire, à être indemnisée à hauteur de 6 739 775, 78 euros, du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir un prix inférieur à celui de ce marché, alors qu’aucune baisse des prix des marchés de travaux de la région n’a été constatée après le démantèlement de l’entente, intervenu en 1997.
En dernier lieu, il résulte toutefois des constatations de fait que la Cour d’appel de Paris a retenues dans son arrêt du 27 février 2007, devenu définitif (notamment p. 48 à 50), revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal, qu’un lien direct a pu être établi entre, d’une part, l’attribution des 101 marchés d’entreprises de travaux publics passés pour la rénovation de certains lycées de la région d’Ile-de-France, au nombre desquels le lycée Saint-Louis situé à Paris, opérée selon une double répartition entre les grands groupes et les entreprises indépendantes, et entre les grands groupes eux-mêmes, et, d’autre part, des dons effectués en contrepartie par les entreprises attributaires à des partis politiques, représentant un pourcentage du coût hors taxe de ces marchés, évalué à 2 % environ par l’expert désigné au cours de l’instruction. Il résulte en outre de ces mêmes constatations que l’entente organisée entre les entreprises, avec l’accord du maitre de l’ouvrage, a favorisé cette pratique en renforçant l’influence des membres de l’exécutif régional. L’existence du surcoût de 2 % correspondant à ces dons, et son montant ont d’ailleurs été confirmés par les constatations du Conseil de la concurrence dans sa décision du 9 mai 2007 (point 481 en particulier) et de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008, devenu définitif (dixième et douzième pages), confirmant cette décision. Compte tenu de son incidence sur les montants des marchés en cause, la région d’Ile-de-France est fondée à soutenir qu’elle a, du fait de l’entente anticoncurrentielle nouée à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Saint-Louis, subi un préjudice matériel, qui doit être évalué à 2 % du montant total hors taxe de ce marché (225 362 480 francs, comprenant le coût des travaux de réhabilitation et de gros entretien, et les frais financiers), soit à 4 507 249 francs ou 687 125 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et compte tenu du partage des responsabilités rappelé au point 1 ci-dessus, la région d’Ile-de-France est seulement fondée à demander à être indemnisée des deux tiers du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’entente anticoncurrentielle nouée à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Saint-Louis, situé à Paris, soit à hauteur de 3 004 833 francs ou 458 083 euros.
Il résulte de ce qui précède que la région d’Ile-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour partie, rejeté sa demande.
Sur les intérêts :
La région d’Ile-de-France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 458 083 euros à compter du 22 février 2010, date de l’assignation qu’elle avait fait délivrer devant le tribunal de grande instance de Paris, qui est le premier acte équivalent à une sommation de payer, avec capitalisation à compter du 28 mars 2017, date de sa demande devant le tribunal administratif, à laquelle était due une année d’intérêts.
Sur les frais de l’expertise :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise pour les deux tiers à la charge des intimés, et pour un tiers à la charge de la région d’Ile-de-France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la région d’Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705349 du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Les intimés sont solidairement condamnés à verser à la région d’Ile-de-France la somme de 458 083 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 93 917,54 euros TTC, sont mis pour les deux tiers à la charge des intimés, et pour un tiers à la charge de la région d’Ile-de-France.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région d’Ile-de-France, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à la société Brézillon, à la société Spie SCGPM devenue Spie Batignolles Ile-de-France, à la société Bouygues, à la société Spie Operations, à la société Eiffage Construction, à la société Vinci Construction Major W…, anciennement dénommée Dumez Construction, à la société Gespace France, à la société Vinci Construction, à la société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC), à la société Fougerolle, à la société Nord France Boutonnat, à la société VCSP Bâtiment France, à la société de participations et de gestions immobilières (SPGI), à M. A… I…, à M. X… L…, à Mme K… L…, épouse M…, à M. Q… L…, à M. P… G…, à M. J… U…, à M. B… F…, à Mme N… E…, à M. R… Y…, à M. R… C…, à M. T… D…, à M. H… Z…, à M. O… S… et à M. V… AA…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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