Rejet 26 juillet 2022
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 23TL01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 juillet 2022, N° 2202358 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202358 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 mars 2022 en toutes ses décisions ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte et d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la légalité de la décision du 2 décembre 2021 rejetant la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son épouse ;
— l’ancienneté et les conditions de son séjour en France justifient son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en France alors que la décision est intervenue dans un délai de quinze jours après le dépôt de sa demande ;
— le refus opposé à sa demande de titre de séjour a été pris en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de son épouse en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, une carte de séjour temporaire autorisant M. A à travailler lui ayant été délivrée le 14 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine né en 1984, a sollicité en dernier lieu la délivrance d’un titre de séjour le 14 février 2022 auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault :
2. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive. D’autre part, il n’y a plus lieu pour le juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2024 par M. A auprès des services du préfet de l’Hérault, un titre de séjour lui a été délivré le 14 août 2024 valable du 23 juillet 2024 jusqu’au 22 juillet 2025 l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense le représentant de l’Etat, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il statue sur la décision portant refus de séjour ainsi que celles tendant à l’annulation de cette même décision sont dépourvues d’objet. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu pour la cour d’y statuer.
4. Il a été exposé au point précédent que M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025 l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français. La remise de ce titre de séjour a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté préfectoral en litige, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution. Dès lors et ainsi que le fait valoir également en défense le préfet, les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur les deux décisions susmentionnées ainsi que celles tendant à l’annulation de ces deux décisions sont privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dès lors que, comme il a été indiqué précédemment, le préfet de l’Hérault a accordé à M. A un titre de séjour, la demande d’injonction présentée par le requérant, tendant à la délivrance d’un tel titre, se trouve privée d’objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Rosé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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