Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2025, N° 2402180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F E a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402180 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme E, représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2023 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 1er mai 2023. Le 16 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme E fait appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, auquel le préfet de la Haute-Saône a, par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement de M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques. Si Mme E soutient que l’absence ou l’empêchement de M. D n’est pas établi à la date de l’arrêté attaqué, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Cette délégation, qui n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté en litige, rendait ainsi l’auteur de cet arrêté compétent pour le signer et le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Saône, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme E et constaté l’irrégularité de son maintien sur le territoire, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’autorité préfectorale n’est pas tenue, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir pour avis les services de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités. Par suite, et alors que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 2024 n’impliquait pas, en tout état de cause, une telle saisine, Mme E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait être précédée de l’avis de ces services.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. Mme E invoque sa relation avec un ressortissant français ainsi que son intégration sociale et professionnelle. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français qui l’héberge, cette relation, qui n’aurait débuté qu’au mois d’avril 2023 revêtait un caractère récent à la date de décision en litige. En outre, en se bornant à produire quelques attestations peu circonstanciées et des photographies non-datées, elle ne justifie pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’intensité particulières. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard à la faible durée de sa présence en France, son expérience professionnelle antérieure, la promesse d’embauche dont elle bénéficie et un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire technique, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des mêmes dispositions, alors, au demeurant, qu’elle n’a pas débuté son activité en raison de l’absence d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, en l’absence de liens personnels particulièrement anciens ou intenses, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d’une telle illégalité.
13. En dernier lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme E en France, tels qu’exposés au point 7 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation droit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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