Rejet 21 avril 2023
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23VE01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300964 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er, 11 et 31 août 2023, Mme C…, représentée par Me Pouly, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs retenus par le tribunal son erronés ;
- en lui faisant grief d’avoir occupé son emploi d’assistance-convocatrice sans autorisation de travail, alors que son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisait à travailler, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 16 septembre 1987, entrée en France le 2 décembre 2006 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » et qui a résidé régulièrement en France en cette qualité jusqu’au 15 octobre 2012, a présenté le 26 novembre 2019 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 6 janvier 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C… relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les motifs du jugement attaqué sont erronés est inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne que, si Mme B… a produit à l’appui de sa demande une attestation d’emploi du 3 janvier 2020 pour de la garde d’enfants depuis septembre 2017 et un contrat de travail à durée déterminée du 9 mai au 29 juillet 2002, pour un emploi d’assistante-convocatrice, elle ne justifie pas avoir été munie d’une autorisation de travail pour pouvoir exercer ces activités salariées. Si ce motif est partiellement entaché d’erreur de fait, en ce qu’au cours de la période du 9 mai au 29 juillet 2022, Mme B… était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur de droit. En tout état de cause, cette erreur de fait ou de droit, qui ne constitue pas le motif déterminant de la décision de refus de séjour contestée, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de la résidence régulière sur le territoire français de sa fratrie. Toutefois, si elle établit avoir travaillé comme garde d’enfants de septembre 2017 à janvier 2020, effectué des missions d’intérim de décembre 2021 à juin 2022 et occupé un emploi en contrat de travail à durée déterminée de juillet à décembre 2022, dans des secteurs au demeurant sans lien avec le master 2 « Ingénierie financière et développement d’entreprise » qu’elle a obtenu en 2014, Mme B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne caractérisant un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Si elle se prévaut de la présence en France d’une partie de sa fratrie, à la date de l’arrêté contesté, sa sœur n’était pas en situation régulière sur le territoire français et elle n’établit pas son lien de parenté avec une autre personne dont elle produit le titre de séjour. En tout état de cause, elle s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son titre de séjour mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France une fois ses études achevées. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de son frère en situation régulière, en estimant que la situation de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires et qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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