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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25MA00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2025, N° 2410221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2410221 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, à titre principal, « salarié », ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 juin 1987, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
D’une part, si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, il a présenté une demande d’autorisation de travail en tant que salarié étranger « résidant hors France » alors que cette demande d’autorisation a été présentée en tant que salarié étranger « résidant en France », une telle erreur est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée, dont il est constant qu’elle est intervenue sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour et non pas sur une demande présentée sur le fondement des stipulation de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A… et tirés, d’une part, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par ceux-ci, aux points 3 à 9 de leur jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et de nature à remettre en cause celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Monsieur A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitée du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
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