Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2404584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2404584 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par la décision portant refus de séjour et la décision attaquée est par conséquent entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement par le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît le principe d’égalité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, soit une attestation d’hébergement, une carte médicale et des relevés bancaires, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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