Rejet 3 septembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24MA02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 septembre 2024, N° 2407636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407636 du 3 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bachtli, doit être regarder comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. "
3. M. B déclare être entré sur le territoire français depuis plus de deux ans. Il ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec une ressortissante française, à laquelle il serait marié depuis le 7 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat à durée indéterminée du 1er février 2023 et de quelques bulletins de paie. Par ailleurs, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente ans. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025
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