Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2025, N° 2412942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2412942 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 septembre 2005, déclare être entrée en France en novembre 2021. Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
3. L’arrêté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté pour chacune des décisions qu’il comporte.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A… indique être arrivée en France à l’âge de seize ans après avoir fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé et aux brimades dont elle fait l’objet du fait de la maladie de pelade dont elle est atteinte. Elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 26 novembre 2021. Elle a préparé un CAP « équipier polyvalent de commerce » à l’examen duquel elle a échoué. Ses résultats témoignent de difficultés et de nombreuses absences. Elle est devenue majeure le 16 septembre 2023. Elle s’est inscrite comme étant en recherche d’emploi le 15 juillet 2024 puis elle a intégré en juin 2025 un centre de formation des apprentis dans le secteur de la production de services pour la restauration. Toutefois, à la date de l’arrêté, elle ne suivait aucune formation et n’était plus dans sa dix-huitième année. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à une ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation.
6. En troisième lieu, alors que Mme A… ne fait état d’aucune attache particulière en France où elle n’est présente que depuis trois ans et où elle ne justifie d’aucune insertion particulière, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe par elle-même aucune destination, Mme A… ne peut utilement faire valoir qu’elle méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
10. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Enfin, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer qu’elle a effectivement fui son pays en raison de craintes d’un mariage forcé et de brimades, ni qu’elle risque des « traitements inhumains ou dégradant » en cas de retour en Algérie. Ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… , au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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