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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 25PA00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00893 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2307874 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307874 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B, représentée par Me Fadoul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant le temps de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision refusant la délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la vie commune a cessé du fait de violences conjugales dont elle était victime ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, née le 12 août 1994, est une ressortissante tunisienne qui déclare être entrée en France le 13 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a demandé, le 26 mars 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
4. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
5. Pour démontrer que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales que Mme B dit avoir subies de la part de son ex-époux, l’intéressée se borne à verser au dossier un signalement pour « trouble de la tranquillité d’autrui via le réseau public de télécommunication » effectué le 27 août 2019 auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tataouine. Cette seule production, insuffisamment circonstanciée, ne permet pas de tenir pour établie la réalité des violences conjugales alléguées. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à bon droit, opposé la rupture de la vie commune de l’intéressée avec son ex-époux pour refuser de renouveler de son titre de séjour en qualité de conjointe de français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité, dont Mme B doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir en invoquant l’article L. 313-14 de ce code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre, respectivement, d’une activité salariée et d’une vie privée et familiale en France, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir de tels titres de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient dès lors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé une activité professionnelle salariée en qualité de caissière de janvier à octobre 2020, tout au long des années 2021, 2022, 2023 à l’exception du mois de février 2021 et au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2024, et qu’elle a signé, en avril 2023, un contrat à durée indéterminée dès en qualité de caissière. Mme B est célibataire et n’a pas d’enfant. Si elle verse au dossier deux témoignages d’amis, l’un ressortissant français et l’autre régulièrement présent sur le territoire national, ces témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer d’une insertion sociale particulière en France. Si elle justifie de la présence régulière de sa sœur en France, elle ne démontre pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’intéressée établit avoir exercé une activité salariale, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de l’intéressée en s’abstenant au cas d’espèce de faire usage de son pouvoir de régularisation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
12. Au regard de l’insertion professionnelle de l’intéressée et de ses attaches privées et familiales en France, telles qu’exposées au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’avocat de Mme B doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir en invoquant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 de ce code, qui ne sont plus en vigueur depuis près de quatre ans.
13. Enfin, la décision attaquée mentionne que l’intéressée est entrée en France le 13 octobre 2019, qu’elle est divorcée et sans enfant, que ses parents et sa fratrie résident encore en Tunisie et qu’elle a exercé en France une activité professionnelle. Rien dans sa motivation ne permet de considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
15. La décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme B, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’elle est dépourvue de document de voyage, qu’elle est divorcée et sans enfant et a exercé une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, cette décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
16. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué et de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
17. Enfin, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par Mme B de la méconnaissance de son droit d’être entendue par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Mme B n’étant pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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