Annulation 13 juillet 2023
Rejet 6 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26TL00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00471 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501475 du 6 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2025 ;
2°) de constater l’effet suspensif incident des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution du jugement aurait, pour elle, des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu’elle doit poursuivre ses soins en France et vit aux côtés de sa fille et de sa petite-fille dont elle a besoin ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’un défaut de visa et d’une omission de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il omet de mentionner les éléments essentiels caractérisant sa situation particulière.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande n’a pas été examinée au vu de l’ensemble de sa situation médicale, étant donné qu’elle est également atteinte d’une hépatite A ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’annulation d’un précédent refus de titre de séjour par le tribunal administratif de Montpellier ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à ce titre, il convient de relever que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu deux avis opposés sur sa situation médicale ; elle a impérativement besoin de sa fille qui vit en France à ses côtés, et ne pourra effectivement accéder au traitement dont elle a besoin dans son pays d’origine ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26TL00365 par laquelle Mme B… A… relève appel du jugement du 6 octobre 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 21 août 1952, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme B… A…, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui, en l’état de l’instruction, paraît sérieux.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B… A… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans la présente ordonnance, n’apparaît sérieux comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que la cour prononce la suspension de l’arrêté en litige. Doivent également être rejetées les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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