Rejet 31 décembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25DA00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2401280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390033 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Le Grou ement Foncier Agricole (GFA) de la maison forte de Nam ont et la société à res onsabilité limitée (SARL) Club House de Nam ont-Saint-Martin ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 ar lequel le réfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un ermis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route dé artementale 1001 sur le territoire de la commune de Nam ont-Saint-Martin.
ar un jugement n°2401280 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire com lémentaire, enregistrés le 25 février et le 3 juin 2025, le GFA de la maison forte de Nam ont et la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin, re résentés ar la société Vedesi, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Somme en date du 5 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 5 février 2024 ;
les remiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement our écarter leur moyen tiré d’une méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait des conditions d’accès au terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies ;
ils ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en estimant à tort que la délivrance d’une dérogation « es èces rotégées » conditionnerait uniquement la mise en œuvre du ermis de construire ;
le dossier de demande de ermis de construire litigieux est incom let, remièrement en ce qu’il ne com orte as une dérogation dite « es èce rotégée » en méconnaissance du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, deuxièmement, en ce que son volet aysager est insuffisant du fait de l’absence de résentation du atrimoine aysager et naturel du site d’im lantation du rojet, troisièmement, en ce que l’organisation et l’aménagement de l’accès au site ne sont as récisés, quatrièmement, en ce que les modalités de gestion des eaux luviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre ne sont as récisées ;
le ermis de construire litigieux méconnaît manifestement les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques induits ar le rojet en termes de ollution des sols et des eaux, d’odeurs et d’accès ;
il méconnaît manifestement les dis ositions de l’article R. 111-5 du même code ;
il méconnaît les dis ositions de ses articles R. 111-8 et R. 111-12 ;
il méconnaît manifestement les dis ositions de son article R. 111-26 dès lors qu’il n’est as assorti des rescri tions s éciales qu’im liquent les conséquences dommageables our l’environnement qu’il induit ;
il méconnaît manifestement les dis ositions de son article R. 111-27 ;
les rescri tions de la DDTM relatives à l’accès au terrain d’assiette sont substantielles et nécessitaient donc le dé ôt d’une nouvelle demande d’autorisation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il s’en ra orte aux fins de non-recevoir et à l’argumentaire en défense roduit en remière instance ar le réfet de la Somme et récise que le moyen tiré de l’incom létude du dossier de demande en l’absence d’une dérogation es èce rotégée doit être écarté dès lors que les dis ositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent que de réciser, à l’occasion de la demande de ermis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et qu’en tout état de cause, une telle dérogation n’est as requise.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 8 mai, 10 mai et 8 juin 2025, la SAS Vert Energies, re résentée ar Me Deharbe, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) à titre rinci al, de rejeter la requête d’a el du GFA de la maison forte de Nam ont et de la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin ;
2°) à titre subsidiaire, de rononcer un sursis à statuer en a lication des dis ositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire des a elants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les a elants ne justifient as d’un intérêt à agir à l’encontre du ermis de construire en litige ;
le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande relativement à la gestion des eaux n’est as fondé et ar ailleurs, ne eut qu’être écarté dès lors qu’un éventuel vice sur ce oint serait neutralisable ;
les autres moyens d’a el et de remière instance ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de M. Thulard, remier conseiller,
les conclusions de M. Degand, ra orteur ublic,
et les observations de Me Deharbe, re résentant la SAS Vert Energies.
Considérant ce qui suit :
ar un arrêté du 5 février 2024, le réfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un ermis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route dé artementale 1001 sur le territoire de la commune de Nam ont-Saint-Martin en l’assortissant de rescri tions. Le grou ement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nam ont et la société à res onsabilité limitée (SARL) Club House de Nam ont-Saint-Martin ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, ar un jugement du 31 décembre 2024, a rejeté leur demande. Le GFA de la maison forte de Nam ont et la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin interjettent a el de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d’Amiens a ex ressément ré ondu aux moyens contenus dans les mémoires roduits en remière instance ar les requérants. En articulier, le tribunal administratif, qui n’était as tenu de ré ondre à tous les arguments avancés ar les arties, n’a as omis de ré ondre au moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait des conditions d’accès au terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies. Si le GFA de la maison forte de Nam ont et la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin lui re rochent lus articulièrement de ne as avoir ré ondu à leur argument selon lequel les rescri tions du ermis de construire relatives à cet accès et issues de l’avis du dé artement de la Somme en date du 20 se tembre 2023 ne seraient as réalisables dès lors qu’elles ortent sur des travaux à réaliser sur une arcelle qui n’est as la ro riété de la SAS Vert Energies, le tribunal a au contraire ex licitement motivé son rejet de ce moyen ar la circonstance que selon lui, ces travaux concernent uniquement le chemin d’ex loitation n°4 et que ce dernier « se situe sur le terrain d’em rise du rojet ». ar suite, les a elants ne sont as fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité du fait de son insuffisante motivation.
En second lieu, eu égard à l’office du juge d’a el, qui est a elé à statuer d’une art sur la régularité de la décision des remiers juges et d’autre art, sur le litige qui a été orté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant à tort que la délivrance d’une dérogation « es èces rotégées » conditionnerait uniquement la mise en œuvre du ermis de construire et que son absence serait donc sans incidence sur la légalité du ermis contesté est ino érant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la com osition du dossier de demande :
S’agissant des rinci es a licables :
La circonstance que le dossier de demande de ermis de construire ne com orterait as l’ensemble des documents exigés ar les dis ositions du code de l’urbanisme, ou que les documents roduits seraient insuffisants, im récis ou com orteraient des inexactitudes, n’est susce tible d’entacher d’illégalité le ermis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’a réciation ortée ar l’autorité administrative sur la conformité du rojet à la réglementation a licable.
S’agissant du volet aysager et de la résentation du site d’im lantation :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend une notice récisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments aysagers existants ; / ». Son article R. 431-10 récise que le rojet architectural com orte également : « c) Un document gra hique ermettant d’a récier l’insertion du rojet de construction ar ra ort aux constructions avoisinantes et aux aysages, son im act visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents hotogra hiques ermettant de situer le terrain res ectivement dans l’environnement roche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune hotogra hie de loin n’est ossible, dans le aysage lointain. Les oints et les angles des rises de vue sont re ortés sur le lan de situation et le lan de masse. ».
La SAS Vert Energies a joint à son dossier de demande une notice com ortant de nombreuses récisions sur l’état initial du terrain et les artis retenus our assurer l’insertion de son rojet, des hotogra hies de son terrain dans son environnement roche avant et a rès-travaux, six hotogra hies de loin, des esquisses d’insertion aysagère et des vues 3D. Dans ces conditions, les a elants ne sont as fondés à soutenir que son dossier serait incom let en ce qu’il n’aurait as ermis au service instructeur d’analyser l’insertion du rojet litigieux dans son environnement roche et lointain. ar ailleurs, si les a elants re rochent à la société étitionnaire de ne as avoir mentionné l’existence de ZNIEFF à roximité, la lus roche de ces zones est située à environ un kilomètre du terrain d’assiette du rojet et ne eut donc as être considérée comme constituant un abord dudit terrain au sens et our l’a lication de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. De même, aucune dis osition du code de l’urbanisme n’obligeait la société étitionnaire à mentionner ex licitement dans son dossier de demande l’inclusion de son terrain d’assiette dans le érimètre du arc naturel régional Baie de Somme – icardie Maritime.
S’agissant de la résentation des accès au terrain d’assiette :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend une notice récisant : / (…) / 2° Les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement et la rise en com te des aysages, faisant a araître, en fonction des caractéristiques du rojet : / (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
En l’es èce, la notice du rojet architectural jointe au dossier de demande indique que « l’accès au site » « s’effectue ar la RD 1001 et les aires d’accès stabilisés ». Le lan de masse et les esquisses qui étaient également joints à ce dossier ont ermis au service instructeur de déterminer avec récision l’organisation et l’aménagement des accès au terrain rojetés ar la SAS Vert Energies.
S’agissant des récisions sur les modalités de gestion des eaux luviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le lan de masse « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux ublics ou, à défaut d’équi ements ublics, les équi ements rivés révus, notamment our l’alimentation en eau et l’assainissement ».
En l’es èce, la notice jointe à sa demande de ermis de construire ar la SAS Vert Energies récise dans une artie relative aux terrassements que les eaux luviales, de ruissellement et de sinistre s’écouleront selon la ente naturelle du terrain vers des bassins de rétention et d’infiltration. En outre, le lan de masse joint à ce même dossier indique avec récision ces modalités de trans ort des effluents jusqu’aux bassins. Dans ces conditions, aucune incom létude du dossier de demande relativement aux modalités de gestion des eaux luviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre ne ressort des ièces du dossier.
S’agissant de l’absence de demande d’une dérogation dite « es èce rotégée » au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et sur la méconnaissance du k°) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de ermis de construire récise : (…) k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4111 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique articulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la réservation du atrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’es èces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’es èces ; (…) » et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe as d’autre solution satisfaisante, (…), et que la dérogation ne nuise as au maintien, dans un état de conservation favorable, des o ulations des es èces concernées dans leur aire de ré artition naturelle (…) ».
Les a elants soutiennent que le dossier de demande de ermis de construire serait incom let faute de réciser que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4°de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ce endant, ces dis ositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent, comme en l’es èce, les conditions de délivrance d’un ermis de construire. Les dis ositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme exigent seulement de réciser, à l’occasion de la demande de ermis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, en l’es èce, il est constant que la société étitionnaire n’a as sollicité de demande de dérogation.
En tout état de cause, le terrain de l’o ération est affecté our l’instant à un usage agricole de grande culture et est éloigné d’environ un kilomètre de la ZNIEFF de ty e 2 la lus roche. Dans son avis du 25 avril 2023, la direction dé artementale des territoires et de la mer de la Somme a estimé, a rès avoir ra elé les caractéristiques de cette arcelle, que « au vu de l’im lantation, les enjeux de biodiversité liés au rojet sont faibles ». Cette conclusion n’est as sérieusement remise en cause ar les a elants qui se contentent de faire valoir la résence d’es èces rotégées sur l’ensemble du territoire communal ou au niveau de la « maille » retenue au moment de l’élaboration en 2013 de la carte communale de Nam ont-Saint- ierre, sans indiquer l’échelle géogra hique de celle-ci, dès lors que de tels éléments ne sont as de nature à caractériser la résence de telles es èces sur le terrain d’assiette du rojet de méthaniseur de la SAS Vert Energies. Dans ces conditions, il ne ressort as des ièces du dossier que le rojet en litige nécessiterait que la société étitionnaire sollicite une dérogation « es èces rotégées ».
ar suite, les moyens tirés de ce qu’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 4112 du code de l’environnement aurait dû intervenir et que le dossier de demande de ermis de construire serait incom let au regard des dis ositions récitées du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que le moyen tiré de l’incom létude du dossier de ermis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dis ositions des article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme :
D’une art, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales s’il est de nature à orter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ublique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son im ortance ou de son im lantation à roximité d’autres installations ». Il a artient à l’autorité d’urbanisme com étente et au juge de l’excès de ouvoir, our a récier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité ublique justifient un refus de ermis de construire sur le fondement de ces dis ositions, de tenir com te tant de la robabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent as de la salubrité ublique au sens de ces dis ositions.
D’autre art, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé sur des terrains qui ne seraient as desservis ar des voies ubliques ou rivées dans des conditions ré ondant à son im ortance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il eut également être refusé ou n’être acce té que sous réserve de rescri tions s éciales si les accès résentent un risque our la sécurité des usagers des voies ubliques ou our celle des ersonnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être a réciée com te tenu, notamment, de la osition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
S’agissant de la ollution des sols et des eaux :
Ainsi qu’il l’a été dit au oint 10, il ressort des ièces du dossier de demande de ermis de construire dé osé ar la SAS Vert Energies que les eaux luviales, de ruissellement et de sinistre s’écouleront selon la ente naturelle du terrain vers des bassins de rétention et d’infiltration selon des modalités récisées au lan de masse. Les a elants ne démontrent as sérieusement que ces modalités de gestion des eaux au niveau du terrain d’assiette du rojet litigieux seraient de nature à entraîner manifestement un risque our la salubrité ublique du fait d’une ollution des sols ou des eaux.
ar ailleurs, si les a elants se révalent d’un avis de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France du 31 mai 2023 ainsi que du com te rendu de la réunion du conseil dé artemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Somme ayant rendu un avis sur le rojet d’arrêté réfectoral ortant enregistrement au titre de la olice des installations classées our la rotection de l’environnement de l’unité de méthanisation rojetées, les critiques alors adressées à la étitionnaire relativement à la gestion des eaux ortaient sur le lan d’é andage, notamment au niveau de certaines arcelles concernées ar des érimètres de rotection éloignée de la ressource en eau situées sur le territoire des communes de Machy et Labroye. Il en résulte qu’à la su oser même établis, le risque de ollution des sols et des eaux dont se révalent les a elants se ra orte non aux bâtiments objets de l’autorisation d’urbanisme en litige mais à l’é andage sur des arcelles autres que le terrain d’assiette. Dans ces conditions, de tels risques ne euvent légalement fonder un refus de ermis de construire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que les a elants ne sont as fondés à soutenir que l’arrêté du réfet de la Somme en date du 5 février 2024 méconnaîtrait manifestement les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’un risque our la salubrité ublique consistant en une ollution des sols et des eaux ar le rojet d’urbanisme de la SAS Vert Energies.
S’agissant des nuisances olfactives :
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier, notamment de l’avis de l’ins ection des installations classées our la rotection de l’environnement en date du 5 se tembre 2023, que les nuisances olfactives susce tibles d’être générées ar le rojet de la SAS Vert Energies sont réglementées ar l’arrêté du 12 août 2010 susvisé, lequel a été res ecté ar la étitionnaire. En ce qui concerne les éventuelles nuisances olfactives résiduelles com te tenu des rescri tions résultant de la olice des installations classées, il ressort des ièces du dossier que l’habitation la lus roche du futur méthaniseur est située à 570 mètres. ar ailleurs, alors que les vents dominants sont très majoritairement orientés Ouest-Est au niveau du terrain d’assiette, les habitations les lus roches dans cette direction sont situées à rès de deux kilomètres du futur méthaniseur.
Dans ces conditions, les a elants ne sont as fondés à soutenir que l’arrêté du réfet de la Somme en date du 5 février 2024 méconnaîtrait manifestement les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’un risque our la salubrité ublique consistant en des nuisances olfactives.
S’agissant des risques générés ar les conditions d’accès au terrain d’assiette au rojet :
Il ressort des ièces du dossier que le terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies est desservi ar une ortion rectiligne de la route dé artementale n°1001, sur laquelle les automobilistes dis osent d’une bonne visibilité. L’accès à ce terrain est révu ar son angle nord-ouest, au niveau de la limite arcellaire entre la arcelle cadastrée ZM n°0023, qui est incluse dans le terrain d’assiette du rojet, la arcelle cadastrée ZM n°0022, qui corres ond à un chemin d’ex loitation n°4 ro riété de l’association foncière de remembrement de Na ont, et, enfin le domaine ublic dé artemental constitué ar le RD n°1001 et ses accessoires. Dans un avis du 20 se tembre 2023, le dé artement de la Somme a rendu un avis favorable au rojet sous réserve de rescri tions relatives à cet accès qui ont été intégralement re rises ar l’arrêté valant ermis de construire attaqué en date du 5 février 2024. Ces rescri tions consistent notamment en la création d’un îlot central en retrait de trois mètres de la route dé artementale dans l’o tique de sé arer les flux d’entrées et de sorties, en l’im lantation d’un anneau ainsi qu’une bande sto en bordure de la route dé artementale, et en l’élargissement du chemin d’accès qui devra être orthogonal à la route dé artementale n°1001. Contrairement à ce que font valoir les a elants, de tels aménagements sont bien de nature à garantir la sécurité ublique our les usagers de la route dé artementale n° 1001.
Les a elants font ce endant valoir que ces aménagements rescrits ar le ermis de construire litigieux ne euvent être ris en com te dès lors qu’ils ne sont as susce tibles d’être réalisés ar la société étitionnaire. Ils indiquent à cet égard que ces aménagements, notamment l’élargissement du chemin d’ex loitation n°4, ne rennent as lace sur le terrain d’assiette du rojet, mais sur la ro riété de l’association foncière de remembrement de Na ont.
Il ressort toutefois des ièces du dossier que, dès la réce tion d’un remier avis de la direction dé artementale des territoires et de la mer en date du 14 se tembre 2022 contenant des rescri tions relatives aux accès similaires à celles re rises ultérieurement ar le dé artement de la Somme dans son avis du 20 se tembre 2023 évoqué au oint récédent, la SAS Vert Energies a souhaité entre rendre les travaux induits ar ces rescri tions sur son ro re terrain. Elle a ainsi envoyé un courrier daté du 18 mars 2023, antérieurement donc même à la délivrance du ermis contesté, à l’association foncière de remembrement de Na ont our l’informer de la teneur des rescri tions contenues dans l’avis du 14 se tembre 2022 de la DDTM et lui faire valoir que « l’élargissement du chemin, nécessaire à l’intersection, se fera ar em rise sur [la] arcelle ZM 23 », soit sur son terrain d’assiette. Il ne ressort as des ièces du dossier, au regard notamment du lan de masse initialement joint à sa demande de ermis, que la réalisation des travaux nouveaux rescrits à l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2024, notamment cet élargissement du chemin mais également la réalisation d’un îlot central, ne ourrait se faire sur ce seul terrain d’assiette, conformément à ce à quoi s’est engagée la société étitionnaire dans ses écritures en défense. Enfin, ainsi que le fait valoir à raison cette dernière, un anneau et une bande sto sont d’ores et déjà im lantés en bordure de la route dé artementale. En toute hy othèse, à su oser même que certains des travaux rescrits doivent être réalisés sur le terrain a artenant à l’association foncière de remembrement de Na ont, il ne ressort en rien des ièces du dossier que celle-ci s’o oserait à leur réalisation. Dans ces conditions, il ne ressort as des ièces du dossier que les rescri tions assortissant le ermis de construire litigieux ne ourront as être res ectées ar la SAS Vert Energies.
Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que les a elants ne sont as fondés à soutenir que le ermis de construire litigieux méconnaîtrait manifestement les dis ositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme du fait des conditions de desserte et d’accès du rojet de la SAS Vert Energies.
En ce qui concerne la nécessité de dé oser une nouvelle demande d’autorisation :
Aux termes du remier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le ermis de construire (…) ne eut être accordé que si les travaux rojetés sont conformes aux dis ositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’im lantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration réalable, l’autorité com étente doit s’o oser à leur exécution ou im oser des rescri tions lorsque les conditions révues à l’article L. 421-6 ne sont as réunies ». Selon le remier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité com étente se rononce ar arrêté sur la demande de ermis ou, en cas d’o osition ou de rescri tions, sur la déclaration réalable ».
Il résulte de ces dis ositions qu’il revient à l’autorité administrative com étente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des rojets qui lui sont soumis aux dis ositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des rojets conformes à ces dis ositions.
our ce faire, l’autorité administrative com étente dis ose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le ermis de construire ou de ne as s’o oser à la déclaration réalable en assortissant sa décision de rescri tions s éciales qui, entraînant des modifications sur des oints récis et limités et ne nécessitant as la résentation d’un nouveau rojet, ont our effet d’assurer la conformité des travaux rojetés aux dis ositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le res ect.
En l’es èce, ainsi qu’il l’a été dit, le réfet de la Somme a décidé de délivrer à la SAS Vert Energies le ermis de construire en l’assortissant de rescri tions. Celles-ci ortent sur les conditions d’accès au terrain d’assiette, ainsi que sur les « voies engins » ermettant aux services d’incendie et de secours d’atteindre les bâtiments rojetés. Contrairement à que font valoir les a elants, ces rescri tions s éciales n’entraînent que des modifications sur des oints récis et limités du rojet et il n’était donc as nécessaire our la société étitionnaire de résenter un nouveau rojet ni de dé oser une nouvelle demande de ermis.
En ce qui concerne la méconnaissance des dis ositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau otable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux luviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’é uration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». L’article R. 111-12 du même code dis osent : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être é urées ne doivent as être mélangées aux eaux luviales et aux eaux résiduaires industrielles qui euvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Ce endant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’é uration. / L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, eut être subordonnée notamment à un rétraitement a ro rié. / Lorsque le rojet orte sur la création d’une zone industrielle ou la construction d’établissements industriels grou és, l’autorité com étente eut im oser la desserte ar un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement a rès un rétraitement a ro rié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d’évacuation eut être autorisé com te tenu notamment des rétraitements, soit à un dis ositif commun d’é uration et de rejet en milieu naturel ».
Com te tenu de ce qui a été dit aux oints 18 à 20 du résent arrêt, il ne ressort as des ièces du dossier que la gestion des eaux au niveau de la arcelle terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies méconnaîtrait les règlements en vigueur ni ar suite que le ermis de construire attaqué méconnaîtrait les dis ositions récitées de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. De même, aucune ièce au dossier ne ermet d’établir une méconnaissance des dis ositions de son article R. 111-12.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le ermis (…) doit res ecter les réoccu ations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le rojet eut n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si, ar son im ortance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables our l’environnement. Ces rescri tions s éciales tiennent com te, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
Ces dis ositions ne ermettent as à l’autorité administrative de refuser un ermis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du res ect de rescri tions s éciales relevant de la olice de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’im lantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le rojet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables our l’environnement. A ce titre, s’il n’a artient as à cette autorité d’assortir le ermis de construire délivré our une installation classée de rescri tions relatives à son ex loitation et aux nuisances qu’elle est susce tible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir com te des rescri tions édictées au titre de la olice des installations classées ou susce tibles de l’être.
Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît manifestement l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ils ne récisent as quelles rescri tions s éciales relevant de la olice de l’urbanisme auraient été nécessaires com te tenu de l’im ortance, la situation ou la destination de la construction. En tout état de cause, il ressort des ièces du dossier que le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation en litige s’im lante dans un secteur com osé de arcelles à vocation agricole, éloigné des zones Natura 2000, des quatre ZNIEFF de ty e 1 et 2 et de la zone humide de la Baie de Somme. En se bornant à se révaloir de l’existence de ces zones, ainsi que de l’im lantation de la commune au sein du arc National Régional Baie de Somme icardie Maritime, les requérants n’établissent as que cette o ération de construction serait, ar son im ortance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables our l’environnement au sens des dis ositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance que des es èces rotégées soient recensées sur le territoire de la commune, sans lus de récision quant à la résence de ces es èces sur le terrain d’em rise du rojet, et la circonstance, invoquée ar les requérants, que « des es èces rotégées fréquentent ou sont inévitablement susce tibles de fréquenter le terrain d’assiette du rojet autorisé », ne suffisent as à établir que le rojet de construction aura des conséquences dommageables our l’environnement, com te tenu des rescri tions édictées ar ailleurs à l’endroit de la SAS Vert Energies au titre de la olice des installations classées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si les constructions, ar leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’as ect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à orter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux aysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des ers ectives monumentales ».
Il résulte de ces dis ositions que, si les constructions rojetées ortent atteinte aux aysages naturels avoisinants, l’autorité administrative com étente eut refuser de délivrer le ermis de construire sollicité ou l’assortir de rescri tions s éciales. our rechercher l’existence d’une atteinte à un aysage naturel de nature à fonder le refus de ermis de construire ou les rescri tions s éciales accom agnant la délivrance de ce ermis, il lui a artient d’a récier, dans un remier tem s, la qualité du site naturel sur lequel la construction est rojetée et d’évaluer, dans un second tem s, l’im act que cette construction, com te tenu de sa nature et de ses effets, ourrait avoir sur le site
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que le terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies est im lanté dans un es ace ouvert de grandes cultures agricoles traversé ar une route dé artementale. Aucune construction n’est située à roximité. Il est éloigné de rès d’un kilomètre de la ZNIEFF de ty e 2 la lus roche. Même si un bois est situé à roximité, il ne résente as de caractéristiques aysagères articulières. ar ailleurs, il ressort du dossier de demande de ermis de construire que des efforts d’insertion aysagère, consistant en des lantations au niveau des limites sé aratives et dans le choix d’im lanter les ouvrages tels que les digesteurs et les fosses dans la artie la lus basse de la arcelle afin d’en limiter l’im act visuel, ont été entre ris ar la société étitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance manifeste ar le ermis de construire litigieux du ermis de construire litigieux des dis ositions récitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir o osée ar les défendeurs et tirée de leur absence d’intérêt à agir, que le GFA de la maison forte de Nam ont et la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge du GFA de la maison forte de Nam ont et de la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin une somme totale de 2 000 euros au titre des frais ex osés ar la SAS Vert Energies et non com ris dans les dé ens, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dis ositions du même article font ar ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre ar les a elants soit mise à la charge de la SAS Vert Energies, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du grou ement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nam ont et de la société anonyme à res onsabilité limitée (SARL) Club House de Nam ont-Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le GFA de la maison forte de Nam ont et la SARL Club House de Nam ont-Saint-Martin verseront à la SAS Vert Energies la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au grou ement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nam on, remier nommé, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Vert Energies.
Co ie en sera transmise our information au réfet de la Somme.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : V. Thulard
La résidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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