Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 juin 2019, n° 18/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2018, N° 17/00271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/06/2019
ARRÊT N°490/2019
N° RG 18/02829 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMCG
VBJ/MR
Décision déférée du 04 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00271
M. X
N O
P G
GROUPAMA D’OC
C/
R Z divorcée Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur N F en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur, H F
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame P G en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur, H F
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame R Z divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AB-AC, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. W
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AB-AC, président, et par M. W, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2011, H F âgé de huit ans, a, en s’amusant dans la piscine avec Mme R Y née Z, amie de ses parents N F et P G, porté un coup de tête à celle-ci provoquant une importante hémorragie nasale.
Un certificat médical du 27 juin 2011 du Dr A a constaté un épistaxis bilatéral, soit une hémorragie extériorisée par les fosses nasales ainsi qu’une nette déformation du nez.
Postérieurement, le Docteur B, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique a considéré qu’une opération de rhinoplastie était nécessaire en raison des séquelles nasales traumatiques, intervention qui sera effectuée le 27 septembre 2011 avec greffe de cartilage septum nasal.
A la suite de celle-ci, Mme Y s’est plaint de rhinites permanentes, écoulements abondants, maux de tête, douleurs persistantes à la base du nez ainsi que de la perte du goût et de l’odorat.
Le Dr D a posé un diagnostic de perforation septale antérieure. Se heurtant à des divergences de deux autres spécialistes sur la possibilité d’y remédier, Mme Y a obtenu en référé la désignation du Dr E et le 3 février 2015, celui-ci a déposé un rapport imputant la perforation post-opératoire à l’intervention chirurgicale du 27 septembre 2011, cependant considérée non fautive dans son indication, son exécution et son résultat cosmétique.
Par actes des 27 et 28 décembre 2016 et 16 janvier 2017, Mme Y née Z a fait assigner M. F et Mme G en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur H F, ainsi que leur assureur, la société d’assurance Groupama d’Oc (Groupama) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré M. F et Mme G entièrement responsables et tenus d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme Y,
— fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 8450,93 € dont 196,94 € exposés par la caisse et 8253, 99 € au profit de la victime,
— condamné solidairement N F et Mme G et la société Groupama à verser à Mme Y les sommes de 8 253,96 € et 14 936,25 €,
— les a condamnés aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 28 juin 2018 des époux F et de Groupama, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées.
Par conclusions du 22 février 2019, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code de procédure civile, les appelants demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de M. F et Mme G du fait de leur enfant mineur ne peut pas être engagée en ce qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la perforation nasale dont
souffre Mme Y et le coup porté accidentellement par l’enfant,
— débouter Mme Y de ses demandes d’indemnisation.
A titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de M. F et Mme G es qualités de représentants légaux de leur fils H et leur assureur responsabilité civile Groupama dans les préjudices subis par Mme Y à 30% maximum,
— limiter l’indemnisation de Mme Y aux sommes suivantes :
* 69,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 450,00 € au titre des souffrances endurées
* 2.952,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 88,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 895,80 € au titre des frais médicaux restés à charge
— la débouter du surplus de ses demandes.
Dans tous les cas,
— condamner Mme Y à payer à M. F et Mme G en leur qualité de représentants légaux de leur fils H F, ainsi que leur assureur responsabilité civile Groupama d’Oc la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— la perforation de la cloison nasale n’est pas la conséquence directe et immédiate du coup porté,
— le rapport de causalité doit être certain et la pluralité de causes possibles revient à l’absence de causalité,
— de même, il n’y a pas de rapport de causalité s’il est établi que le dommage se serait produit même en l’absence de toute faute reprochée au défendeur,
— l’intervention réalisée avait une vocation purement esthétique ; Mme Y avait bénéficié de plusieurs rhinoplasties pour gêne respiratoire et une des causes de la perforation de la cloison nasale est une chirurgie nasale antérieure,
— l’expert judiciaire considère donc que la perforation de la cloison nasale est une conséquence non fautive de l’intervention chirurgicale,
— subsidiairement, la part de responsabilité doit être limitée à 30 %,
— les montants réclamés pour les préjudices sont excessifs ou non justifiés.
Par conclusions du 20 février 2019 au visa de l’article 1242 du code civil, Mme Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' dit et jugé que l’accident causé par H F est la cause directe et immédiate des préjudices subis par Mme Y en ce qu’il a nécessité l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr B le 27 septembre 2011,
' déclaré M. F et Mme G entièrement responsables et tenus d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme Y,
' condamné solidairement M. F, Mme G et leur assureur, la société Groupama à régler à Mme Y les sommes suivantes :
* 2.986,00 € au titre des dépenses de santé restées à charge
* 1.980,00 € au titre des frais divers
* 346,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9.840,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’audience de première instance ainsi que ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Pour le surplus, accueillir l’appel incident, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
— condamner solidairement M. F, Mme G et leur assureur Groupama à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 302,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 5.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
* 4.000,00 € au titre des souffrances endurées
* 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif
* 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner solidairement M. F, Mme G et leur assureur, la société Groupama aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que :
— seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs,
— le lien entre le traumatisme et la rhinoplastie résulte de l’échange des courriers entre médecins,
— c’est bien le coup porté par le jeune H qui a contraint la victime à subir une nouvelle intervention et les conséquences fonctionnelles dues à la perforation septale sont consécutives à la chirurgie ainsi rendue nécessaire, qui n’était pas envisagée avant la survenance du dommage,
— les appelants ne s’expliquent pas sur les 30% de responsabilité invoqués et fixés de façon totalement unilatérale,
— elle maintient ses demandes d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2019.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Selon l’article 1384 alinéa 4 du code civil devenu 1242 alinéa 4, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que soit présumée la responsabilité des père et mère, il faut et il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du fait dommageable invoqué par la victime et cette responsabilité de plein droit n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Enfin, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents avec lesquels le mineur demeure, de cette présomption de responsabilité.
Est en débat le lien de causalité entre le coup reçu et la perforation de la cloison nasale et la rhinite croûteuse consécutive, lien exclu par l’expert E.
Celui-ci a en effet conclu que le dommage n’est pas la conséquence directe et immédiate du coup porté.
Néanmoins, la loi n’exige qu’une conséquence directe, laquelle n’est pas nécessairement immédiate à la différence de ce que soutiennent les appelants.
Il est constant que Mme Y a subi à l’âge de 8/10 ans une fracture du nez à la suite d’un choc contre une paroi, et à celui de 17/18 ans une rhinoplastie avec ostéotomies latéronasales bilatérales réalisée par le Dr I. Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause que l’intervention du Dr B était justifiée et réalisée conformément aux données de la science médicale.
La chronologie des constatations et expertises médicales permet d’établir que :
— à l’issue du coup porté, Mme Y a saigné du nez et perçu un craquement selon ses dires rapportés par son médecin le Dr A dans un courrier du 27 juin 2011,
— la radiographie réalisée le même jour par le Dr J n’a pas mis en évidence de lésion traumatique radio-visible ni de déviation de la cloison nasale mais une petite angulation de la jonction tiers moyen, tiers distal des os propres du nez ; elle mentionnait pour mémoire 'petit niveau hydo-aérique du sinus maxillaire droit, discrète hyperplasie polypoïde de la muqueuse du fond ainsi que du maxillaire gauche',
— le courrier de Dr B au Dr A du 27 juin 2011 mentionne que Mme Y présente une fracture du nez par choc survenu la veille et précise que 'À l’examen on retrouve effectivement une impaction des os propres au niveau du supra type avec une ensellure. Actuellement, aucun geste chirurgical n’est à réaliser. En effet, on a beaucoup de mal à réduire ce genre de fracture. Il vaut mieux réaliser une rhinoplastie dans un 2e temps',
— le 27 septembre, le Dr B a réalisé une septo-rhinoplastie avec greffe cartilagineuse sur l’arête et sur la valve droite pour corriger le défect respiratoire,
— le Dr B a précisé lors de l’expertise qu’il a mis un plâtre et enlevé les mèches grasses le 3 octobre 2011 soit au 6e jour,
— le Dr U de L, mandaté par la Matmut, assurance de Mme Y écrit que Mme Y n’a pas de doléances, ce qu’elle conteste, mais il constate un tableau de rhinite croûteuse,
— un scanner réalisé le 11 janvier 2012 par le Dr K note des signes d’inflammation de tous les sinus de la face (frontaux, ethmoïdaux, sphénoïdaux et maxillaires),
— le 17 avril 2012 le Pr D, du service de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie plastique de la face, diagnostique à la suite à son examen du 11 avril, une perforation septale antérieure relativement volumineuse et précise 'l’explication de sa rhinite croûteuse est directement en rapport avec sa situation anatomique' ; il adresse Mme Y au Pr M, chef du Service ORL de l’Hôpital Larrey,
— celui-ci examine Mme Y le 29 mai et précise qu’elle présente une obstruction nasale paradoxale et qu’il lui est difficile d’envisager une fermeture définitive de sa perforation septale,
— la Matmut assureur de Mme Y sollicite un avis sapiteur du Pr Pessey, ORL à l’Hôpital Larrey, lequel conclut que Mme Y présente une perforation septale non imputable au traumatisme du 26 juin 2011 ; il expose que le bilan radiographique ne retrouvait pas de lésion fracturaire importante de la pyramide nasale et qu’il est rarissime qu’un traumatisme nasal soit responsable d’une perforation septale en dehors d’un traumatisme important avec enfoncement des os propres du nez, ce qui n’est pas le cas ; il conclut qu’il est possible que cette perforation soit secondaire à l’intervention réalisée à l’âge de 18 ans.
Cette chronologie établit que le Dr B, à la différence du radiologue le Dr J, a constaté en juin 2011 (pièce 34) une fracture du nez, soit le lendemain du coup subi. Ce courrier n’est pas mentionné par les Drs de L, et Pessey. Le Dr E le cite partiellement en p. 12 de son rapport en ne retenant que la visée esthétique de l’intervention préconisée pour corriger le défect de l’arête. Il reconnaît cependant que le compte rendu opératoire du Dr B fait aussi apparaître une visée fonctionnelle certaine. Quant au choix d’un chirurgien plasticien par Mme Y, il n’est pas avéré que ce soit une décision personnelle de la victime, un patient suivant généralement l’avis du médecin traitant qui l’adresse à un spécialiste de confiance.
Par ailleurs, le Dr A, médecin traitant, a attesté le 22 janvier 2014 de l’absence de pathologie ORL particulière avant le 26 juin 2011.
Il résulte de ces éléments que le traumatisme a été à l’origine d’une fracture non traitée chirurgicalement dans les suites immédiates du coup selon un protocole médical validé par l’expert E, mais qui a fait l’objet d’une rhinoplastie elle-même considérée comme conforme aux données acquises de la science et que la rhinite croûteuse est intervenue dans les suites de cette intervention comme une complication connue d’une perforation septale dont la patiente était également informée. Ce choc a par ailleurs atteint une cloison fragilisée par une fracture et une rhinoplastie antérieures et anciennes.
Le coup est ainsi en lien direct avec cette intervention et ses suites de sorte qu’aucune preuve d’un fait exonératoire de la victime n’étant invoquée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la présomption de responsabilité des père et mère du fait de l’enfant mineur.
L’expert a estimé que la perforation résultait de l’intervention et que les antécédents traumatiques subis par la victime, également fumeuse non repentie, avaient joué un rôle important dans l’apparition de cette perforation.
Il a évalué le préjudice subi à titre subsidiaire en retenant une date de consolidation au 12 décembre 2011, un DFTP du 26 juin au 26 septembre 2011, un DFP de 6% et des souffrances endurées pour 1,5/7. Il a exclu un préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel.
Le tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, considéré d’une part que le principe de réparation intégrale du préjudice oblige l’auteur du fait dommageable à réparer toutes ses conséquences fautives ou non fautives, d’autre part que les prédispositions que constituent les antécédents de traumatisme et le tabagisme ne pouvaient avoir pour effet de limiter le droit à indemnisation de la victime mais devaient être pris en considération dans le cadre de l’indemnisation du préjudice dès lors que l’affection n’avait été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La Cour ajoute qu’il n’est pas établi que la perforation a pu être causée par l’intervention du Dr I lorsque Mme Y avait 18 ans, dès lors que ce fait n’est présenté par l’expert que comme une éventualité, contredite par l’absence de manifestations cliniques avant l’intervention de 2011. De sorte que comme l’a jugé le tribunal il sera tenu compte du tabagisme pour les postes de préjudice
qu’il peut affecter dans la mesure où la poursuite de cette addiction contribue de manière fautive à la réalisation du dommage.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le préjudice corporel sera indemnisé sur la base d’une date de consolidation non contestée au 12 décembre 2011, Mme Y étant alors âgée de 44 ans.
La Cpam n’est pas intimé mais avait fait connaître le montant de ses débours devant le tribunal à hauteur de 83,95 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Les préjudices soumis à recours
1. Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’abord de la créance de la caisse de 83,95 €. La victime demande à ce titre la somme de 2. 986 € et les défendeurs proposent celle de 895,80 € (soit 30 % de 2.986 €).
Le quantum alloué n’est pas remis en cause et en l’absence de réduction de la part d’indemnisation, le montant alloué sera confirmé.
2. La perte des gains actuels
La perte de salaire étant de 400,88 € net, la victime demande à ce titre la somme de 302,55 €, les défendeurs proposent celle de 120.96 € (400.88 x 30%), le tribunal a alloué 287,99 €.
Mme Y prétend qu’elle n’a pas perçu la somme de 112,89 € au titre des indemnités journalières mais seulement celle de 98,33 €, après déduction de 0,57 € de RDS, de 6,99 € de CSG et des franchises médicales pour 7 € (acte d’imagerie, pharmacie et acte de biologie).
Les franchises médicales sont des dépenses restées à charge et ne peuvent être déduites de la somme versée au titre des indemnités journalières. Il sera jugé que les indemnités journalières versées s’élèvent à 105,33 €, soit une perte de gains évaluée à 295,55 € après déduction de la CSG et du RDS (400,88-105,33) et le jugement sera infirmé de ce chef
3. L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible et a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe. La victime demande à ce titre la somme de 5.000 € et les défendeurs concluent au débouté, le tribunal a alloué une somme de 3.000 €.
L’expert E n’a pas retenu cette incidence professionnelle, mais il a reconnu que la rhinite croûteuse était à l’origine d’une gêne olfactive, toutefois majorée par une sinusite chronique et le tabagisme. Mme Y ne justifie d’aucun préjudice professionnel pour perte d’avancement près de 8 ans après le dommage.
La victime exerçant la profession de vendeuse et préparatrice dans une chocolaterie, il sera tenu compte d’une activité professionnelle antérieure rendue plus pénible mais la somme de 3.000 € allouée par le tribunal sera confirmée en l’état des antécédents et du tabagisme.
4. Les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Elle demande à ce titre la somme de 1 980 € correspondant aux honoraires, dûment justifiés, du Dr Pean qui l’a assistée aux opérations d’expertise. Cette somme sera allouée, cette dépense étant une conséquence du fait dommageable.
Le préjudice soumis à recours est donc d’un montant de 8.261,55 € pour la victime, les sommes de 105,33 € et 98,95 € concernant la caisse étant citées pour mémoire.
Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Le déficit fonctionnel temporaire
La victime demande à ce titre la somme de 346,25 € et les défendeurs proposent celle de 69 € (ou 230 x 0,3).
Les appelants acceptent de se référer à l’évaluation de ce préjudice par le Dr de L, l’expert judiciaire ne l’ayant pas détaillé ; pour autant, ils ne prennent à tort en considération que le déficit fonctionnel temporaire total de 92 jours.
Le Dr de L a fixé comme suit ce chef de préjudice :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 septembre 2011 au 28 septembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel
* classe II du 29 septembre au 3 octobre 2011
* classe I du 26 juin au 28 septembre 2011 et du 4 au 14 octobre 2011.
Sur la base, admise par les appelants de 25 € par jour, la somme de 346,25 € sera allouée :
— DFTT 2 jours : 50 € (25 x 2)
— DFTP classe II, 5 jours: 31,25 € (25 x 5 x 25%)
— DFTP classe I, 106 jours: 265 € (25 x 106 x 10%).
[…]
La victime demande à ce titre la somme de 4.000 € et les défendeurs proposent celle de 450 €.
La Cour se réfère au quantum de 1.500 € alloué par le tribunal sur la base d’une motivation pertinente qui précise que si le docteur de L a évalué ces souffrances à 2/7, il n’y a pas d’éléments médicaux précis susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime demande à ce titre la somme de 1.000 € et les défendeurs concluent au débouté. Ce préjudice existe bien que non retenu par l’expert judiciaire. Il résulte du port du plâtre facial du 28 septembre au 4 octobre. La somme allouée de 1.000 € sera confirmée.
4. Le déficit fonctionnel permanent
La victime demande à ce titre la somme de 9. 840 € et les défendeurs proposent celle de 2 952 € en opérant à tort une réduction de 70 %. La somme de 9.840 € sera confirmée.
5. Le préjudice esthétique définitif
La victime demande à ce titre la somme de 2 000 € et les défendeurs concluent au débouté. Il doit être indemnisé, Mme Y ne présente pas de déviation de la cloison nasale mais son nez est rougi du fait qu’elle est contrainte de se moucher très fréquemment plusieurs fois par jour. Ce chef de préjudice a été indemnisé à juste titre par le tribunal dans la limite de 750 €, la rhinite croûteuse étant majorée par un état antérieur de sinusite chronique et un tabagisme aggravant.
6. Le préjudice d’agrément
La victime demande à ce titre la somme de 3.000 € et les défendeurs concluent au débouté.
L’altération des facultés olfactives est confirmée par le Dr M et Mme Y justifie par diverses attestations qu’elle a perdu le goût de cuisiner ou de dîner avec des amis. La somme allouée à hauteur de 1.500 € compte tenu du tabagisme aggravant, sera confirmée.
Le montant total du préjudice personnel est donc de 14.936,25 €.
La somme globale allouée en réparation du préjudice s’élève donc à 23.197,80 € (ou 8.261,55 + 14.936,25).
Les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également confirmées.
Les appelants, parties perdantes en appel, supporteront les dépens et devront verser à Mme Y une somme complémentaire de 2.000 € pour les frais de conseil exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a évalué la perte de gains professionnels actuels à 287,99 €,
Statuant à nouveau,
Evalue la perte de gains professionnels actuels à 295,55 €;
Condamne in solidum N F et P G et la société Groupama à verser à Mme R Y les sommes de 8.261,55 € et 14.936,25 € en réparation de son préjudice, soit une somme globale de 23.197,80 €;
Y ajoutant,
Les condamne in solidum à verser à Mme Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamne in solidum au paiement des dépens d’appel.
Le greffier Le président
M. W C. AB-AC
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