Annulation 22 mai 2025
Rejet 4 juillet 2025
Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2025, N° 2414201/5 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne par intérim a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2414201/5 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 31 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne par intérim en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B, représenté par Me Dakhli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé n° 25PA03052 tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant qu’il refuse à M. B le renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par ordonnance du juge des référés de la cour le 4 juillet 2025 au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité cet arrêté. Cette ordonnance a fait l’objet d’un premier courrier de notification le même jour. Si ce courrier ne faisait pas état de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, un second courrier de notification a été envoyé le 10 juillet 2025 à M. B et mis à disposition du conseil de celui-ci sur l’application Télérecours le même jour à 12h22, mentionnant qu’ " en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, vous serez réputé vous être désisté de [la requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du présent référé] si vous ne produisez pas sous le numéro d’instance correspondant un courrier par lequel vous confirmez son maintien, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent courrier. « . Ce courrier annonçait en outre clairement qu’il annulait et remplaçait le précédent. Si le courrier du 10 juillet 2025 envoyé à M. B est revenu à la cour avec la mention » pli avisé et non réclamé « , son conseil a accusé réception de ce courrier le 21 juillet 2025. Ainsi, M. B a été rendu destinataire de l’obligation de confirmer le maintien de sa requête au fond, un délai d’au moins un mois lui a été imparti pour ce faire et il a été informé des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai. La circonstance qu’il y ait été procédé par un second courrier de notification, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à rendre inopposables les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative compte tenu de l’attention du destinataire appelée par la mention » annule et remplace ".
4. M. B s’étant abstenu de confirmer le maintien de sa requête dans le délai imparti et n’ayant pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2025 du juge des référés, il doit être réputé s’être désisté d’office de sa requête d’appel dirigée contre le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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