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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2025, N° 2404598, 2405827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404598, 2405827 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’erreurs de droit ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 4 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, au contraire de ce que soutient M. B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit, de telles erreurs, à les supposer établie, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient résider en France depuis l’année 2022 sans toutefois l’établir. S’il se prévaut d’une vie commune avec son épouse, et d’un projet de procréation médicalement assistée, celle-ci est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, la situation personnelle et familiale de M. B… telle qu’elle a été exposée au point précédent, ne caractérise pas l’existence de motifs d’admission exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il serait exposé indirectement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie en raison de l’hypothèse d’incarcération de sa compagne. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, au point 10 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Darmon.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025
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