Rejet 6 janvier 2023
Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5 sept. 2023, n° 23NT00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 janvier 2023, N° 2205509 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 octobre 2021 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour dit de retour.
Par un jugement n° 2205509 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Lucotte, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 octobre 2021 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour dit de retour.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
5. Pour rejeter le recours préalable formé le 28 octobre 2021 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour dit de retour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’absence de droit au séjour en France de M. C et sur la menace à l’ordre public que représenteraient son entrée et sa présence en France.
6. D’une part, le requérant ne conteste pas davantage qu’en première instance le motif du refus de visa tiré de ce qu’il ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande de visa. Par suite, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser la délivrance d’un visa dit « de retour » au seul motif que l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour en France.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche produite en défense, qui est suffisamment étayée, que M. C a été interpelé par la police aux frontières d’Orly le 12 janvier 2015 à son retour de la zone de frontière turco-syrienne ou de la région d’Idlib (Syrie) d’où il entendait rejoindre les rangs d’une organisation terroriste. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constituerait la présence sur le territoire français de l’intéressé et alors, en outre, si M. C se prévaut de sa présence en France de 2007 à 2018 ainsi que de celle de ses parents et de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants et que les membres de sa famille peuvent lui rendre visite au Maroc, où lui-même vit depuis 2018, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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