Rejet 7 octobre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2025, N° 2504579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans.
Par un jugement n° 2504579 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour salarié, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il était fondé à obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
-
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 28 février 1981, entré en France le 19 juillet 2017 muni d’un visa C valable du 15 juillet 2017 au 13 août 2017, a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 octobre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 janvier 2018 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 28 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 15 janvier 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Il a présenté le 4 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2019 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. En outre, il a été condamné le 16 novembre 2023 à une peine de 800 euros d’amende pour usage de faux documents constatant un droit, une identité ou une qualité, ou une autorisation et pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ces faits étant prévus et réprimés par les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Ainsi, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de la durée de sa présence en France. S’il travaille depuis le 1er février 2018 en qualité d’agent de service à temps le plus souvent partiel, il ne justifie d’aucun autre élément d’intégration en France. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident sa famille ainsi que ses quatre enfants. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… réside en France depuis 2017 et y travaille depuis 2018, il ne justifie d’aucun autre lien noué sur le territoire français. Ses quatre enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, M. B… ne justifie pas être en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale pour ce motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il prend en compte l’ancienneté du séjour en France de M. B… et l’absence de lien personnels ou familiaux dont il disposerait sur le territoire français. Il doit être regardé comme prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté contesté ne peut être regardé comme retenant l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation à cet égard.
Enfin, dans les circonstances de fait précédemment rappelées, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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