Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 déc. 2021, n° 21/13494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 20 mai 2021, N° 19/00482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13494 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00482
APPELANTS
Monsieur H A B
né le […] à […]
[…]
[…]
S.C.I. B
N° SIRET : 452 909 096
[…]
[…]
Représentés par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et plaidant
INTIMES
TRESORERIE DE MONTMARAULT
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. Z, en la personne de Me Virginie LAURE
en qualité de mandataire liquidateur de la SCI B
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me Mylène CHICHPORTICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FONTAINEBLEAU
TGI FONTAINEBLEAU
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par exploit d’huissier en date du 21.05.2019 la Trésorerie de MONTMARAULT faisait assigner la SCI B en liquidation judiciaire ou subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU faisant valoir que la SCI B était débitrice d’une somme de 10.158,33 euros à son profit.
La SCI B est propriétaire de trois biens s’agissant d’un bien à usage d’habitation et commercial à Villefranche d’Allier (03) acquis l 11.09.2007 grâce à un prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, d’un bien immobilier à Soisy sur Seine(91) acquis le 14.05.2009 et d’un terrain de 10 hectares à Sauvagny (03) acquis le 23.12.2004.
Le TGI de FONTAINEBLEAU prononçait l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SCI B.
Appel était formé et par arrêt en date du 21.01.2020 la cour d’appel de PARIS infirmait le jugement rendu prononçant la liquidation judiciaire et ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI B en relevant que celle ci indiquait pouvoir mettre en location les locaux lui appartenant à Villefranche d’Allier et que l’ensemble des biens immobliers détenus par la SCI avait une valeur moyenne de 341.135 euros.
L’affaire était renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU et était appelée à l’audience du 14.05.2020 puis du 10.09.2020. A cette audience le tribunal ordonnait la prolongation de la période d’observation de l’activité de la SCI B pour une période de 6 mois à compter du 21.10.2020 et renvoyait l’affaire à l’audience du 10.12.2020.
A cette audience la débitrice sollicitait un renvoi pour proposer un plan de continuation.
L’affaire était renvoyée au 11.02.2021.
A cette audience la SCI B proposait un plan d’apurement alors que le mandataire judiciaire par rapport valant requête en liquidation judiciaire enregistré au greffe le 11.02.2021 soutenait qu’aucune solution d’apurement du passif d’un montant de 139.790,77 euros n’était envisageable compte tenu de l’absence d’information économique et financière et de l’existence d’un nouveau passif au cours de la période d’observation.
L’affaire était mise en délibéré au 8.04.2021 avec production d’une note en délibéré constituant un document comptable à l’appui de la proposition du plan de continuation.
Par jugement en date du 20.05.2021 le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU prononçait la liquidation judiciaire de la SCI B en faisant valoir que la SCI B était débitrice à l’égard de:
— la banque BNP PARIBAS pour 98.518,24 euros
— la banque CIC pour 28.804,90 euros
— du Trésor Public à divers titres pour 12.467,63 euros
et que la note produite en délibéré qui avait pour objet de présenter d’une part un compte de résultat au titre de la période d’observation comprenant dépenses et recettes et d’autre part un prévisionnel probant ne mentionnait que les recettes encaissées depuis janvier 2020 sans les dépenses et que l’état prévisionnel omettait les charges courantes et certaines provisions.
La SCI B et Monsieur A B ont formé appel le 13.07.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.09.2021 la SCI B et Monsieur A B demandent à la cour:
— de constater que le redressement de la SCI B n’est pas manifestement impossible
— en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 20.05.2021 notifié le 8.11.2021 (sic) par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU ayant prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la SCI B
— d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le fondement des articles L 631-1 et suivants du code de commerce
— de renvoyer l’affaire devant le TJ de FONTAINEBLEAU en vue de la validation et de
l’homologation du plan de redressement et de continuation d’apurement présenté par la SCI B sur une durée de 10 ans avec des échéances mensuelles de 1200 euros ou annuelles de 14.400 euros.
Ils exposent que la SCI B est propriétaire de trois biens s’agissant d’un bien à usage d’habitation et commercial à Villefranche d’Allier (03) acquis l 11.09.2007 grâce à un prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, d’un bien immobilier à Soisy sur Seine (91) acquis le 14.05.2009 et d’un terrain de 10 hectares à Sauvagny (03) acquis le 23.12.2004.
Ils expliquent que le bien de Villefranche d’Allier a été loué jusqu’en février 2016 à la mairie de Villefranche d’Allier mais que des loyers restaient dus par celle ci qui n’ont été versés entre les mains du mandataire judiciaire que le 24.06.2020 pour un montant de 15.600 euros.
Ils font valoir les difficultés rencontrées pendant la période d’observation qui a correspondu aux mesures de confinement qui ont fortement impacté la possibilité de louer les biens dont la SCI est propriétaire.
Ils exposent avoir également rencontré des difficultés avec les organismes bancaires du fait que l’arrêt de la cour d’appel n’a été transcrit au registre du commerce et des sociétés que un an après avoir été rendu et grâce à leur action, que le CIC a prélevé indûment 3500 euros dès versement sur son compte des loyers et que suite au prononcé de la 2ème liquidation judiciaire le nouvel établissement bancaire a bloqué les comptes.
Ils indiquent que la SCI a cependant pu louer le bien de Soisy sur Seine au docteur E I X pour un loyer mensuel de 750 euros et qu’elle a également consenti une location du terrain de Sauvigny à Monsieur C D pour une durée de trois ans à compter du 7.12.2020 pour un loyer mensuel de 650 euros.
Ils font valoir que Monsieur A B envisage de louer le bien situé à Villefranche d’Allier en gîte et à défaut peut verser 350 euros par mois.
Ils soutiennent en conséquence qu’au regard de l’estimation des charges fixes s’agissant principalement des taxes et impôts d’un montant annuel de 2800 euros la SCI dispose des revenus suffisants pour faire face à un plan de redressement sur 10 ans à hauteur de 100% du passif déclaré qui s’élève à 136.290,77 euros.
Ils exposent qu’au regard des sommes que le mandataire judiciaire a perçu s’agissant des loyers du docteur X depuis janvier 2020, des loyers de la mairie de Villefranche d’Allier et du solde bancaire du CIC dont ont été déduits les frais du mandataire judiciaire il reste un solde de 17.210,05 euros et que la SCI est donc en capacité de faire face au charges de l’année 2020 s’agissant de taxes foncières et d’assurance pour un montant de 2490,16 euros et de payer la première annuité.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.10.2021 la Trésorerie de MONTMARAULT, et le pôle de recouvrement spécialisé de l’ALLIER, et le service de gestion comptable de MONTLUCON, intervenants volontairement à l’instance demandent à la cour d’appel:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— y ajoutant de condamner la SCI B à payer à la Trésorerie de MONTMARAULT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant application de l’article 699
— de dire que les dépens seront employés en frais de procédure de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire.
Elles exposent que le montant du passif s’élève à 139.790,77 euros et que le bien de Villefranche n’est toujours pas loué ce qui obère les chances de respect du plan mais qu’il appartient au mandataire liquidateur d’apprécier la capacité de la SCI à apurer son passif au vu des nouveaux éléments produits.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.10.2021la société Z prise en la personne de Me LAURE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI B demande à la cour d’appel:
— de confirmer le jugement rendu le 20.05.2021
— de débouter la SCI B et Monsieur A B de leur appel et de toutes leurs demandes
— y ajoutant de condamner solidairement la SCI B et Monsieur A B à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que la SCI B ne présente pas de prévision d’exploitation et de trésorerie établie parun cabinet d’expertise comptable qui démontre sa capacité à rembourser le passif déclaré à la liquidation judiciaire, qu’elle n’a ainsi transmis aucun document comptable certifié, que l’ensemble des pièces repose sur des échanges de mails ou sur le seul contrat de bail du terrain nu, qu’en l’absence de bilans de prévisions d’exploitation et de trésorerie certifiés, de plan de financement certifié et de relevé de compte bancaire il ne pourra qu’être constaté que la SCI B ne dispose pas des capacités requises à la présentation d’un plan de redressement avec apurement du passif.
Elle précise que le passif s’élève à 139.790,77 euros et qu’il convient d’ajouter un passif postérieur qui s’élève à 1411,76 euros s’agissant de passif fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du pôle de recouvrement spécialisé de l’ALLIER, et du service de gestion comptable de MONTLUCON.
Aux termes de l’article L 631-15 du code de commerce dans son II 1er alinéa A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce il ressort des éléments produits aux débats:
— que le passif de la SCI B s’élève à la somme de 139.790,77 euros et se décompose de la façon suivante:
— BNP PARIBAS pour 98.518,24 euros
— CIC pour 28.804,90 euros
— Trésor Public: 12.467,63 euros
— que la SCI B a conclu deux contrats de baux: l’un de 9 ans avec le docteur E X, compagne de Monsieur A B gérant de la SCI, pour un loyer de 750 euros par mois et l’un de 3 ans courant jusqu’en décembre 2023 avec Monsieur C D pour le terrain pour un loyer de 650 euros par mois et bénéficie donc de revenus mensuels de 1400 euros par
mois
— que les charges de la SCI B sont d’environ 2800 euros par an s’agissant de charges fiscales et d’assurance
— que la SCI B bénéficie actuellement d’une trésorerie de plus de 17.000 euros.
En conséquence il apparait que la SCI B présente la trésorerie et les revenus mensuels lui permettant de faire face aux échéances de remboursement d’un plan de redressement sur 10 ans, que le redressement n’est donc pas manifestement impossible et en conséquence il convient d’infirmer le jugement rendu et d’ouvrir de nouveau un redressement judiciaire au profit de l’appelante.
Il convient de souligner:
— à destination de la SCI B:
D’une part les débats ont permis de comprendre que le docteur X était la compagne du gérant. Celle ci faisant appel à un expert comptable il aurait été judicieux de faire appel à ce dernier pour la mise en forme des quelques pièces comptables à présenter au soutien de la demande de plan de redressement.
Par ailleurs si on peut comprendre les retards à la location rencontrés pour le bien de Villefranche d’Allier la question de la vente de ce bien n’a semble t-il jamais été envisagée par le gérant alors qu’elle aurait permis de régler l’intégralité du passif.
Le gérant fait preuve d’une attitude procédurale peu sérieuse au regard de la lecture des décisions qui se sont succédées et des allers-retours entre le tribunal et la cour, s’agissant tant de la prise en compte du sérieux de la situation que de la nécessité de remplir les demandes effectuées par le mandataire judiciaire et les juridictions.
— à destination de la SELARL Z:
Il ne peut être décemment attendu de la part d’une SCI familiale propriétaire de trois biens des pièces comptables en nombre et en qualité équivalente à celle d’une société commerciale et les exigences du mandataire judiciaire n’apparaissent pas cohérentes avec la forme et l’activité de la débitrice.
Il appartient au mandataire judiciaire d’accompagner la débitrice dans la mise en forme de son plan de redressement, en particulier au regard des honoraires déjà prélevés de 5000 euros alors que la situation est caractérisée par l’existence de trois créanciers, trois biens et deux locataires, soit une situation d’une extrême simplicité, accompagnement qui n’a pas été effectué à l’évidence au regard des allers-retours procéduraux.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris vis à vis de la Trésorerie de MONTMARAULT dont il convient de souligner qu’elle a engagé la procédure pour une dette fiscale 10.158,33 euros alors que dans le même temps, en qualité de comptable public de la mairie de Villefranche d’Allier elle était parfaitement informée que cette dernière était redevable à l’égard de la SCI de loyers pour un montant de 15.000 euros dépassant donc la dette fiscale.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20.05.2021 par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU ayant
prononcé la liquidation judiciaire de la SCI B
Et statuant à nouveau
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en vue de la validation et de l’homologation du plan de redressement et de continuation d’apurement présentée par la SCI B sur une durée de 10 ans avec des échéances mensuelles de 1200 euros ou annuelles de 14.400 euros
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge des appelants.
La greffière La présidente
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