CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 21 mars 2025, 24MA00208, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 28 novembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de conseil et non communication des pièces

    La cour a estimé que la commune a produit les pièces en question dans son mémoire enregistré et que la cour n'est pas chargée d'assurer le respect des obligations déontologiques des conseils.

  • Rejeté
    Victimisation par harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la demande de reconnaissance de harcèlement.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au harcèlement

    La cour a jugé que les faits présentés ne constituaient pas des éléments suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la commune n'étant pas partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 21 mars 2025, n° 24MA00208
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00208
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2023, N° 2005368 et n°2202673
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051363390

Sur les parties

Texte intégral

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