Infirmation partielle 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 20/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01650 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FK35
Minute n° 22/00279
[Z]
C/
[Y] NEE [P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Juin 2020, enregistrée sous le n° 13/00717
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Allemagne)
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [T] [Y] NEE [P] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :A l’audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Laurence FOURNEL, en double rapporteur, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [Y] née [P] et Monsieur [C] [Z] ont vécu en concubinage.
Ils ont acheté ensemble le 22 décembre 1994 un immeuble situé [Adresse 1] pour un prix de 172 600 francs.
Par acte de vente-licitation du 12 juin 1998, M. [Z] a cédé à Mme [Y] la moitié indivise lui appartenant dans ledit bien moyennant la somme de 20 000 deustche mark ou 67 000 francs, avec un droit d’usage et d’habitation réservé à M. [Z] comprenant notamment un logement situé dans l’immeuble de deux pièces, avec un garage, une cave et une partie du jardin. Ce droit d’usage a été chiffré à 5000 deutsche mark (16 750 francs).
Par acte introductif d’instance du 24 avril 2013, puis par acte notifié dans les conditions prévues par le règlement européen 1393/2007 du 4 octobre 2013, Mme [Y] née [P] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins notamment de le voir condamné au remboursement de la moitié des emprunts de 40 000 et 8 000 euros souscrits les 13 avril 2004 et 22 septembre 2009 auprès de la CCM Moselle Est.
Sur demande incidente du 20 juin 2017 de M. [Z], le juge de la mise en état a, par décision du 5 décembre 2017, ordonné une expertise afin de déterminer la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 1].
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] a notamment demandé au tribunal de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 315,18 euros, somme due au 31 décembre 2017 au titre du crédit n° 18831852 et en quittance et en deniers la moitié des échéances à venir à compter du 1er avril 2016, soit 169,58 euros, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 722,36 euros, somme due au titre du crédit n° 18831853, de prononcer l’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z] à compter du jugement à intervenir, de débouter M. [Z] de sa demande reconventionnelle, de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] a notamment demandé au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, de dire et juger qu’une société de fait s’était créée entre lui et Mme [Y], de prononcer la dissolution anticipée de ladite société, de dire et juger que les apports de M. [Z] à cette société sont fixés à 100 % de la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 1] telle que déterminée par l’expert judiciaire, de renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour le partage judiciaire de l’indivision post sociétale et d’établir les comptes entre les parties, à titre très subsidiaire, de de dire et juger que Mme [Y] s’est enrichie sans cause corrélativement à son appauvrissement, de la condamner à lui payer la somme de 275 000 euros représentant la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 1], de la condamner à lui payer la somme de 105 000 euros représentant les loyers divertis par cette dernière depuis janvier 2012 au jour du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la conversion du droit d’usage et d’habitation dont il bénéficie en une somme de 195 955,20 euros représentant la valeur du droit d’usage et d’habitation à compter du 9 janvier 2012 à ses 80 ans et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Déclaré recevable les demandes formées par Mme [Y] née [P] à l’encontre de M. [Z] ;
Condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 18 315,18 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 avec intérêts au taux légal,
Condamné M. [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 2 882,86 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 pour la période de janvier 2018 à mai 2019 avec intérêts au taux légal,
Condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 4 722,36 euros au titre du contrat de prêt n° 18831853 avec intérêts au taux légal,
Débouté Mme [Y] de sa demande de prononcer l’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z],
Débouté M. [Z] de sa demande tendant à la constatation d’une société créée de fait entre les parties et de sa demande subséquente de dissolution de la société et de partage judiciaire,
Déclaré recevable la demande de M. [Z] au titre de l’enrichissement sans cause,
Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause et au titre de la condamnation de Mme [Y] au paiement des sommes de 275 000 et 105 000 euros,
Prononcé la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5 000 euros annuelle versée par Mme [Y] au profit de M. [Z] durant cinq ans à compter de la présente décision ;
Condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
S’agissant des demandes au titre des emprunts, au visa des articles 1317 et 1318 du code civil et considérant que les offres de contrat produites par Mme [Y] démontrent que ces prêts ont été souscrits par les parties en qualité de co-emprunteurs solidaires, le tribunal a retenu que les parties ont bénéficié à parts égales des fonds issus des deux prêts et qu’elles sont en conséquence tenues de son remboursement à parts égales.
Sur la demande d’extinction du droit d’usage et d’habitation, le tribunal a indiqué que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve d’un défaut d’entretien de la part de M. [Z], ni du fait qu’il porterait atteinte à la jouissance paisible des autres locataires.
Le tribunal a considéré que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une société de fait, aucune des conditions nécessaires pour reconnaître la réalité d’une telle société (existence d’apports, intention de collaborer à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes) n’étant réunie.
Il a également écarté la notion d’enrichissement sans cause, au motif que M. [Z] ne produisait aucun élément permettant d’évaluer sa part de main d''uvre dans la réalisation des travaux allégués et par conséquent ne démontrait pas que lesdits travaux auraient excédé sa contribution à la vie commune avec Mme [Y] alors qu’il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation.
Enfin la juridiction de première instance a retenu que la mésentente profonde rendait impossible la cohabitation et justifiait la conversion du droit d’usage et d’habitation en rente viagère à verser à M. [Z], calculée au regard de la valorisation estimée de l’immeuble divisée par le nombre d’appartements sur une durée de cinq ans (espérance de vie estimée par M. [Z] lui-même soit 275 000 / 11 x 60 = 416,70 euros de rente mensuelle soit 5 000 euros annuelle), étant rappelé que la conversion en rente n’est valable que pour l’avenir.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2020, M. [Z] a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement précité en ce qu’il a déclaré recevable les demandes formées par Madame [T] [Y] née [P] à l’encontre de M. [Z], condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 18 315,18 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 avec intérêts au taux légal, condamné M. [Z] à payer à Madame [T] [Y] née [P] la somme de 2 882,86 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 pour la période de janvier 2018 à mai 2019 avec intérêts au taux légal, condamné M. [Z] à payer à Madame [T] [Y] née [P] la somme de 4 722,36 euros au titre du contrat de prêt n° 18831853 avec intérêts au taux légal, débouté M. [Z] de sa demande tendant à la constatation d’une société créée de fait entre les parties et de sa demande subséquente de dissolution de la société et de partage judiciaire, débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause et au titre de la condamnation de Madame [T] [Y] née [P] au paiement des sommes de 275 000 et 105 000 euros, en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes infiniment subsidiaire tenant à la conversion du droit d’usage et d’habitation en une somme égale à 195 955,20 euros ainsi qu’à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 195 955,20 euros et tendant à voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique et à voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier, en ce qu’il a prononcé la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5000 euros annuelle versée par Madame [T] [Y] née [P] au profit de M. [Z] durant cinq ans à compter de la présente décision, en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Madame [T] [Y] née [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Mme [Y] a formé appel incident par conclusions déposées le 22 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juin 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z] ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Prononcer l’annulation de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998, pour défaut de cause, subsidiairement pour absence de cause, dire et juger que la décision à intervenir vaudra acte authentique et ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Livre Foncier à titre de publicité,
En tout état de cause,
Prononcer la rescision de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 pour cause de lésion sur le fondement de l’article 1674 du code civil, dire et juger que la décision à intervenir vaudra acte authentique, ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Livre Foncier à titre de publicité,
Après avoir enjoint à Mme [Y] de produire aux débats l’intégralité de ses déclarations au titre des impôts fonciers, la condamner à lui rembourser la moitié des loyers perçus au titre de la location des appartements dans l’immeuble situé [Adresse 1] à compter du 12 juin 1998 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une société créée de fait entre Mme [Y] et M. [Z],
Prononcer la dissolution anticipée de ladite société de fait pour justes motifs,
Fixer les apports de M. [Z] à la société qu’il a créée de fait avec Mme [Y] à 100 % de la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 1], telle que déterminée par voie d’expertise judiciaire,
Renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente afin de partage judiciaire de l’indivision post-sociétale et afin d’établir le compte entre elles,
A titre plus subsidiaire,
Constater l’enrichissement sans cause de Mme [Y] corrélatif à l’appauvrissement de M. [Z],
Condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 275 000 euros représentant la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 3],
Condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 105 000 euros représentant les loyers divertis par celle-ci depuis janvier 2012 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
Au besoin, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des loyers divertis par Madame [Y], ainsi qu’une expertise aux fins de chiffrer la valeur vénale de l’immeuble située [Adresse 1] au 12 juin 1998, date de la licitation-vente,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la conversion du droit d’usage et d’habitation bénéficiant à M. [Z] en une somme égale à 195 955,20 euros représentant la valeur du droit d’usage et d’habitation à compter du 09 janvier 2012 jusqu’au 80 ans décès de M. [Z],
Condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 195 955,20 euros,
Dire et juger que la décision à intervenir vaudra acte authentique, ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Livre Foncier à titre de publicité,
A tout le moins,
Condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance la somme de 45 083,33 euros arrêtée au 1er décembre 2020, outre la somme de 416,70 euros par mois jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
Ordonner la conversion du droit d’usage et d’habitation bénéficiant à M. [Z] en une somme égale à 5 000 euros par an jusqu’à la date de son décès,
Condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des emprunts qu’il a été condamné à rembourser en première instance à hauteur de la moitié des échéances réglées ou à régler, M. [Z] affirme qu’il n’a jamais bénéficié des fonds correspondants et il soutient que les contrats n’ont pas été produits de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il en était bien le co-débiteur solidaire.
A propos des pièces versées aux débats par Mme [Y], il indique que la copie de l’offre de prêt n° 188318-003-52 ne comporte pas la signature de M. [Z] et que la date soit le 15 avril 2004 semble manifestement avoir été raturée, que l’attestation du Crédit Mutuel du 26 mars 2013 ne concerne manifestement pas ce prêt puisqu’elle mentionne qu’il a été remboursé de 2009 à 2012 et que le plan d’amortissement versé aux débats mentionne un remboursement à compter du 5 décembre 2006 et le fait que Mme [Y] est la seule titulaire de ce prêt.
M. [Z] indique que la deuxième offre de prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel n’est pas revêtue d’une quelconque signature.
Il estime que la motivation du jugement ayant écarté la demande de Mme [Y] d’extinction du droit d’usage et d’habitation est exempte de critiques.
Sur la nullité du contrat de vente-licitation du 12 juin 1998, M. [Z] soutient qu’il est de jurisprudence constante que le caractère vil ou fictif du prix de vente justifie la reconnaissance d’un défaut de cause, qu’en l’espèce, il suffit de se reporter à la lecture des rapports d’expertise judiciaire de M. [X] pour constater que ce dernier a fixé la valeur vénale de l’immeuble dans son acception la plus basse à la somme de 275 000 euros et que pourtant l’immeuble a été vendu à Mme [Y] par M. [Z] pour un montant équivalent à 10 000 euros.
M. [Z] fait valoir que ce montant est totalement dérisoire par rapport à la valeur réelle de l’immeuble, de sorte que l’annulation de la vente s’impose par voie d’exception et sur demande reconventionnelle de M. [Z], étant précisé que cette demande reconventionnelle est pleinement recevable par application des dispositions de l’article 564 du code civil, dès lors qu’elle a pour objet de faire échec à la demande principale de Mme [Y] tendant au prononcé de l’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z].
M. [Z] indique qu’en tout état de cause, la juridiction devra prononcer la rescision pour lésion sur le fondement de l’article 1764 du code civil. Il soutient qu’il ne s’agit pas non plus d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 567 du code civil et que Mme [Y] ne peut pas soulever une prescription, puisque les demandes de M. [Z] sont soulevées par voie d’exception.
M. [Z] rappelle que, durant sa carrière professionnelle, il était entrepreneur en bâtiments, qu’il avait, à ce titre, vendu son immeuble d’habitation situé en Allemagne pour acquérir l’immeuble en litige, qu’il avait créé une entreprise en France dont le siège était situé [Adresse 1], qui constituait le domicile commun des concubins, qu’il avait donné sa maison en Allemagne d’une valeur de 147 000 deutsche mark en 1993 à Mme [Y] et qu’il avait vendu son dépôt professionnel pour 220 000 deutsche mark, soit en tout 183 500 euros.
Il précise que Mme [Y] ne pouvait acquérir d’immeuble compte tenu d’une absence totale de revenus, ce qui est au demeurant démontré par ses déclarations de revenus, lesquels sont essentiellement constitués des revenus immobiliers de l’immeuble de [Localité 3].
Il estime que cette acquisition excède en tout état de cause les charges normales d’un concubinage et traduit dans les faits une communauté d’intérêts largement imbriqués entre M. [Z] et Mme [Y], ce qui manifeste la preuve d’un affectio societatis des plus évidents.
Il ajoute que deux emprunts allemands ont été remboursés par anticipation en juillet 2016 ainsi que le solde d’un troisième emprunt accordé par le Crédit Mutuel de Goetzenbruck avec les fonds de la vente de la maison d’habitation de [Localité 4] et du dépôt d’environ 150 000 euros.
M. [Z] soutient que lorsqu’il était encore en activité, grâce à son entreprise et à son personnel, il a pu aménager plusieurs appartements ainsi que les abords de l’immeuble en créant des espaces verts et des places de stationnement, la mise en location de ces biens ayant généré des revenus importants d’environ 50 000 euros par an.
M. [Z] verse aux débats diverses attestations de témoins qui démontrent selon lui que c’est bien lui qui a procédé aux travaux de transformation et de rénovation de l’immeuble litigieux.
Il souligne que les déclarations de revenus fonciers de Mme [Y] établissent que cette dernière perçoit très régulièrement des loyers à hauteur d’un montant minimum de 1 500 euros par mois.
Il rappelle que, lorsqu’il a cédé à Mme [Y] la moitié indivise de l’immeuble le 12 juin 1998, cela a été pour un montant symbolique de 10 000 euros alors que Mme [Y] bénéficiait corrélativement du versement des loyers des locataires.
Il fait valoir que lui-même ne perçoit que 375 euros de pension de retraite par mois et qu’il espérait pouvoir profiter des revenus de l’immeuble de rapport lorsqu’il partirait à la retraite.
Il conclut que l’existence d’une société créée de fait est indéniable.
S’agissant des apports mutuels, M. [Z] soutient qu’il a, à lui seul, participé à l’achat de l’immeuble dont il a cédé ses parts d’indivision à Mme [Y], qu’il a effectué les travaux d’aménagement permettant de créer onze appartements qui, à présent, produisent mensuellement des loyers qui bénéficient intégralement à l’intimée.
Selon M. [Z], l’affectio societatis résulte tout autant des apports réalisés par M. [Z] que de sa participation à la réalisation d’un projet immobilier destiné à permettre aux parties de bénéficier de revenus en vue de leur retraite respective et que l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes est évidente.
M. [Z] indique qu’il n’existe aucun passif social puisqu’il n’y a plus de dettes, les emprunts ayant été remboursés par les loyers encaissés et que le seul actif de cette société de fait est l’immeuble de [Localité 3] que Mme [Y] n’entretient pas.
M. [Z] considère que la fixation de sa part dans les apports créés de fait mérite d’être estimée à 100 %, Mme [Y] ayant bénéficié du train de vie de l’appelant et n’ayant assumé aucune tâche excédant les charges de la vie commune, en apport ou en industrie et qu’il en va de même pour les loyers tirés de la location de cet immeuble qui sont tombés dans la poche de Mme [Y] depuis 2012, alors qu’il s’agissait de biens sociaux qui doivent être répartis en fonction des apports des concubins.
Enfin à titre subsidiaire, l’appelant soutient l’enrichissement sans cause de Mme [Y], qui a versé une soulte plus que modique pour acquérir la moitié de l’immeuble et qui bénéficie désormais des revenus locatifs générés par cet immeuble à hauteur de 1 500 euros par mois.
Il demande également que la conversion du droit d’usage soit chiffrée à la somme de 416,70 euros par mois jusqu’à la date de son décès.
Dans ses écritures déposées le 19 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 618 et 625 du code civil, de:
rejeter l’appel de M. [Z] et le dire mal fondé ;
recevoir Mme [Y] en son appel incident et le dire bien fondé ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a maintenu le droit d’usage et d’habitation de M. [Z] et prononcer sa conversion en une rente annuelle de 5 000 euros durant 5 ans ;
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
prononcer l’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z], en conséquence débouter M. [Z] de sa demande de conversion de son droit d’usage et d’habitation en un capital ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
condamner M. [Z] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] maintient que les deux prêts ont bien été souscrits solidairement mais qu’elle a été la seule à les rembourser par voie de prélèvements sur un compte qui lui était personnel.
Sur le droit d’usage et d’habitation, Mme [Y] indique que M. [Z] n’assume pas les charges locatives afférentes à l’appartement qui lui est affecté, qu’il ne justifie pas non plus assurer le logement, que les radiateurs ne peuvent pas y fonctionner en position hors gel et que M. [Z] s’est approprié l’ensemble des parties communes, ce qui cause d’importants troubles de jouissance.
Sur la nullité de la vente-licitation pour défaut de cause ou la rescision pour lésion, Mme [Y] fait valoir que les demandes de M. [Z] sur ce point sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles à hauteur de cour et qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Subsidiairement, elle soulève la prescription de ces demandes.
Sur le fond, Mme [Y] relève qu’il convient de se placer à la date de la vente-licitation pour apprécier le prix et elle estime qu’il n’est pas justifié de ce que M. [Z] aurait cédé sa part à vil prix.
S’agissant de la société de fait, Mme [Y] considère que ses éléments constitutifs ne sont pas établis en l’espèce.
Concernant les apports réciproques, elle conteste le fait que M. [Z] aurait financé l’achat de l’immeuble de [Localité 3] et elle rappelle que cette acquisition a été financée en totalité au moyen d’un prêt.
Mme [Y] indique qu’aucun des prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel ne peut être rattaché à l’acquisition de cet immeuble, qu’il n’est pas démontré non plus qu’ils aient permis la rénovation et la transformation de ce bien et que M. [Z] admet au contraire que ce sont les fonds tirés de la vente de l’immeuble de [Localité 4], qui appartenait à Mme [Y], qui ont permis de rembourser le prêt de 90 000 euros contracté le 27 juillet 2002.
Elle ajoute que M. [Z] n’apporte aucun élément de nature à établir l’importance de la part qu’il a prise dans la réalisation des travaux ou sa contribution aux charges grevant l’immeuble en litige.
L’intimée soutient également que l’intention de s’associer dans une entreprise commune ne peut se déduire de la seule participation financière à la réalisation d’un projet immobilier, étant rappelé que de toute façon M. [Z] a cédé la moitié indivise de l’immeuble à Mme [Y].
Sur l’enrichissement sans cause, Mme [Y] indique que M. [Z] ne démontre pas que les travaux qu’il aurait effectués auraient excédé sa contribution à la vie commune alors qu’il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation.
Subsidiairement, sur le droit d’usage et d’habitation de M. [Z], Mme [Y] demande la confirmation de la conversion de ce droit en une rente annuelle de 5 000 euros sur cinq ans.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 et de la demande de rescision pour lésion
Il résulte de la combinaison des articles 70 et 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel pourvu qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 954 du même code précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le corps de ses écritures, Mme [Y] discute la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [Z] au visa des articles 70 et 567 précités, mais la demande d’irrecevabilité ne figure pas dans le dispositif de ses écritures.
De même dans le corps de ses écritures, l’intimée fait valoir la prescription des demandes de M. [Z] d’annulation de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 et de la demande de rescision pour lésion, mais cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur la recevabilité ou l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] d’annulation de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 et de rescision pour lésion, que ce soit au motif de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou du lien suffisant des demandes reconventionnelles avec les prétentions originaires.
II- Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’expertise judiciaire ne doit pas suppléer la carence des parties dans la production de la preuve.
De plus, une expertise judiciaire a déjà été organisée à la demande de M. [Z] pour déterminer la valeur vénale de l’immeuble, sans que ce dernier ne demande alors au juge de préciser que la mission porterait également sur la valeur de l’immeuble à la date de la vente-licitation.
En conséquence, la cour rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par M. [Z].
III- Sur les prétentions de Mme [Y] en remboursement des prêts
L’article 1213 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
L’article 1214 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, précise que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
A l’appui de sa demande en remboursement des prêts n°18831852 et n°18831853 consentis par le Crédit Mutuel, Mme [Y] produit un exemplaire de chacun de ces contrats de prêt, revêtu de sa seule signature et de celle du prêteur. Celle de M. [Z] n’y figure pas.
Il est exact que devant le juge de première instance, au sujet de ces deux emprunts, M. [Z] a seulement fait valoir que ce n’est pas parce que son nom est indiqué en qualité de co-débiteur sur deux contrats de prêt qu’il serait tenu du remboursement de la moindre somme à Mme [Y], sans autre précision.
Pour autant, il n’a pas formellement reconnu son engagement en tant que co-débiteur conjoint ou solidaire.
Outre l’absence de signature de M. [Z] sur les deux contrats de prêt, il y a lieu de relever que les échéances ont été prélevées sur un compte bancaire au seul nom de Mme [Y].
Ainsi, il ne peut être considéré que M. [Z] doit être tenu au remboursement de ces deux emprunts.
Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 18 315,18 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 avec intérêts au taux légal, la somme de 2 882,86 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 pour la période de janvier 2018 à mai 2019 avec intérêts au taux légal et la somme de 4 722,36 euros au titre du contrat de prêt n° 18831853 avec intérêts au taux légal et statuant à nouveau, rejette les demandes en paiement de Mme [Y] au titre des prêts n° 18831852 et n° 18831853.
IV- Sur la nullité de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 ou sa rescision pour lésion
L’article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Si M. [Z] souligne l’écart entre le prix de vente convenu dans l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 à hauteur de 67 000 francs pour la moitié du bien et l’estimation effectuée à la date du 4 mars 2019 par M. [X] à hauteur de 274 625 euros pour l’immeuble en son entier, il sera rappelé que plus de vingt années sépare l’acte notarié en litige de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les parties ont effectué durant ce laps de temps de nombreux travaux de rénovation qui ont transformé la bâtisse en immeuble de rapport, de sorte que cet écart de prix n’est pas significatif.
Par ailleurs, le couple [Z]-[Y] avait acquis l’immeuble moins de quatre ans plus tôt, le 22 décembre 1994, pour la somme de 172 600 francs seulement.
Dans ces conditions, le prix de cession de la moitié de l’immeuble pour la somme de 67 000 francs n’apparaît pas incohérent, compte tenu de la réserve par le vendeur d’un droit d’usage et d’habitation et du fait que les travaux de transformation de l’immeuble n’avaient pas encore débuté.
En outre, l’acte notarié du 12 juin 1998 fait mention du fait que le prix de vente a bien été versé sur le compte du vendeur auprès d’une banque allemande, le notaire mentionnant s’être fait présenté le reçu de versement.
M. [Z] ne démontre donc pas que l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 aurait eu une fausse cause, à savoir une vente destinée à dissimuler une donation entre concubins.
Par ailleurs, s’agissant de l’action en rescision pour lésion, elle suppose, selon les conditions de l’article 1674 du code civil, que l’intéressé démontre avoir été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l’immeuble.
Or il a été précédemment exposé que le prix fixé dans l’acte notarié de 1998 paraissait cohérent avec celui d’acquisition en 1994.
M. [Z] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une quelconque lésion, à fortiori à hauteur de 7/12ème du prix de vente.
Y ajoutant, la cour rejette donc les prétentions de M. [Z] aux fins de nullité ou de rescision pour lésion de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998.
V- Sur l’existence d’une société de fait et ses conséquences
L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
L’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage ;
Par acte notarié de vente-licitation du 12 juin 1998, M. [Z] a cédé à Mme [Y] la moitie indivise lui appartenant dans l’immeuble de [Localité 3]. Si M. [Z] affirme désormais qu’il s’agissait d’une donation déguisée et que l’acquisition de cet immeuble par le couple visait à assurer aux deux parties des revenus une fois à la retraite, il n’en a pas rapporté la preuve de sorte que sa demande de nullité pour fausse cause a été rejetée.
Mme [Y] est donc la seule propriétaire du bien et en assume toutes les charges depuis 1998, ce qui démontre l’absence d’intention de M. [Z] de participer à la réalisation d’un projet commun.
De même, le simple fait que M. [Z] ait réalisé ou fait réaliser des travaux de rénovation dans l’immeuble ne suffit pas à établir son intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun.
Dès lors que M. [Z] ne démontre pas l’intention des parties de s’associer, un des éléments constitutifs de la société de fait est absent.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à la constatation d’une société créée de fait entre les parties et de ses demandes subséquentes de dissolution de la société et de partage judiciaire,
VI- Sur l’enrichissement sans cause
Il se déduit de l’article 1371 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est recevable, dès lors que celui qui l’intente allègue un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
Dans les paragraphes précédents, il a déjà été indiqué par la cour que M. [Z] ne démontrait, ni avoir participé au financement de l’immeuble qui est désormais la propriété de Mme [Y], ni le fait que sa participation à la réalisation de travaux d’aménagement de l’immeuble excéderait sa contribution à la vie commune.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes subsidiaires de M. [Z] au titre de l’enrichissement sans cause et de condamnation de la demanderesse au paiement des sommes de 105 000 et 275 000 euros sur ce fondement.
VII- Sur le sort du droit d’usage et d’habitation
Sur la demande d’extinction
L’article 625 du code civil dispose que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
L’article 618 du même code précise que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien et que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
En premier lieu, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Z] n’assurerait pas son logement et qu’il ne paierait pas les charges liées à son appartement. Elle n’établit pas non plus qu’il aurait mis son compteur électrique hors service ou qu’il s’abstiendrait de payer ses factures d’eau, une seule facture du 8 mars 2012, c’est-à-dire postérieure à la séparation du couple et d’un montant modeste, étant produite. Dans sa pièce n°1 du 20 avril 2012, M. [Z] évoque son souhait de mettre hors service son compteur d’eau et son compteur d’électricité pour des raisons financières, mais la cour ignore si ce projet a été suivi d’effet.
De même, les attestations de membres de la famille de Mme [Y] qui font état d’un certain nombre de désagréments rencontrés dans l’immeuble ne permettent pas d’imputer ces difficultés à M. [Z]. La lettre du locataire informant Mme [Y] de la résiliation du bail en raison d’odeurs pestilentielles ne met pas non plus en cause l’appelant.
Enfin, les plaintes versées aux débats ne visent pas le défendeur et aucun justificatif de poursuites à son égard pour ces faits n’est produit.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’extinction du droit d’usage et d’habitation de M. [Z].
Sur la conversion du droit d’usage et d’habitation
Dans l’hypothèse du rejet de ses demandes par la cour, M. [Z] ne conteste pas la conversion de son droit d’usage et d’habitation mais demande sa réévaluation à hauteur de 195 955, 20 euros « jusqu’au 80 décès » de M. [Z] ou en tout état de cause, la condamnation de Mme [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance la somme de 45 083,33 euros arrêtée au 1er décembre 2020, outre la somme de 416,70 euros par mois jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et d’ordonner la conversion du droit d’usage et d’habitation bénéficiant à Monsieur [Z] en une somme égale à 5 000 euros par an jusqu’à la date de son décès.
Le premier juge a calculé la valeur du droit d’usage et d’habitation de M. [Z] selon les modalités suivantes : compte tenu du fait que le droit d’usage et d’habitation portait non pas sur tout l’immeuble en litige mais seulement sur un logement de deux pièces, avec un garage, une cave et une partie du jardin et que l’immeuble estimé dans sa globalité à 275 000 euros comprenait onze appartements, que l’intéressé estimait lui-même son espérance de vie à cinq ans, la juridiction est parvenue à un résultat de 275 000 / 11 / 60 = 416,70 euros de rente mensuelle soit 5 000 euros annuelle à compter de la décision et ce pendant cinq ans.
M. [Z] n’explique aucunement les modalités de calcul qui lui permettent de considérer que le droit d’usage et d’habitation devrait être estimé à 195 955,20 euros, soit 70% de la valeur de l’immeuble en son ensemble, alors qu’il a vendu la moitié de l’immeuble et que son droit d’usage et d’habitation ne portait que sur un seul logement.
Cette demande sera donc écartée.
De même, il ne démontre pas que Mme [Y] l’aurait privé de la jouissance de son logement à compter du mois de janvier 2012. Au contraire, dans sa pièce n°1, il indique être retourné y vivre après avoir quitté le logement du couple.
Dans ces conditions, sa demande en paiement de la somme de 45 083,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa privation de jouissance depuis le mois de janvier 2012 sera écartée.
S’agissant du calcul de la rente, aucune des parties ne discute les modalités de calcul retenues par le premier juge ou ne propose de modalités de calcul alternatives, de sorte que la formule de calcul utilisée par le tribunal sera celle qui sera adoptée par la cour.
Il y a lieu toutefois de relever que si l’espérance de vie de M. [Z] devait entrer en considération pour le calcul de la rente de conversion, il n’y a pas lieu de limiter le versement de cette dernière à la période de survie supposée, la rente ayant un caractère viager.
En outre pour prévenir des difficultés d’exécution de la présente décision, il apparaît nécessaire de préciser que le paiement de la rente se fera selon arrérages mensuels.
Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5000 euros annuelle versée par Madame [T] [Y] née [P] au profit de M. [Z] durant cinq ans à compter de la présente décision et statuant à nouveau, prononce la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5000 euros annuelle versée par Madame [T] [Y] née [P] au profit de M. [Z] sa vie durant et selon arrérages mensuels et ce, à compter du prononcé du jugement de première instance et y ajoutant, rejette la demande de M. [Z] aux fins de condamnation de Mme [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance la somme de 45 083,33 euros arrêtée au 1er décembre 2020, outre la somme de 416,70 euros par mois jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens et statuant à nouveau, condamne Mme [Y] aux dépens de première instance.
Mme [Y] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par M. [C] [Z] ;
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 18 315,18 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 avec intérêts au taux légal, la somme de 2 882,86 euros au titre du contrat de prêt n° 18831852 pour la période de janvier 2018 à mai 2019 avec intérêts au taux légal et la somme de 4 722,36 euros au titre du contrat de prêt n° 18831853 avec intérêts au taux légal, en ce qu’il a prononcé la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5000 euros annuelle versée par Madame [T] [Y] née [P] au profit de M. [C] [Z] durant cinq ans à compter de la présente décision, en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens;
Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement de Mme [T] [Y] née [P] au titre des prêts n° 18831852 et n° 18831853 ;
Prononce la conversion du droit d’usage et d’habitation établi par acte notarié du 12 juin 1998 en une rente de 5000 euros annuelle versée par Madame [T] [Y] née [P] au profit de M. [C] [Z] sa vie durant et selon arrérages mensuels et ce, à compter du prononcé du jugement de première instance ;
Condamne Mme [T] [Y] née [P] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de M. [C] [Z] de nullité et de rescision pour lésion de l’acte de vente-licitation du 12 juin 1998 ;
Rejette la demande de M. [C] [Z] aux fins de condamnation de Mme [T] [Y] née [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance la somme de 45 083,33 euros arrêtée au 1er décembre 2020, outre la somme de 416,70 euros par mois jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
Condamne Mme [T] [Y] Née [P] aux dépens de l’appel ;
Rejette toutes les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre
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