Rejet 1 août 2024
Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 mars 2025, n° 24MA02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 août 2024, N° 2407550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051380264 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’une mesure d’information dans le système d’information Schengen et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407550 du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B, représenté par Me Pacarin, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 1er août 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— l’auteur de l’arrêté préfectoral était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant est méconnu ;
— il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence.
Par une lettre en date du 4 février 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance ou d’un avis d’audience à compter du 20 février 2025.
Par une décision en date du 25 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Par arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est donc devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Var a, sur le fondement du 1° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, accordé à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l’effet de signer : tous actes « notamment en matière de police des étrangers ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui détaille les raisons de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. Cet arrêté n’avait notamment pas à préciser que l’enfant de M. B est de nationalité française, ni que la mère de cet enfant a elle-même d’autres enfants de précédentes unions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. M. B ne conteste pas les motifs de l’arrêté attaqué, par lesquels le préfet du Var a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des indications, non contestées, de cet arrêté, que M. B a fait l’objet, le 6 septembre 2017, d’un signalement pour violences avec arme et menaces de mort, le 20 février 2018, d’un signalement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, le 24 décembre 2018, d’un signalement pour vol aggravé avec violence, le 5 août 2019, d’un signalement pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 4 octobre 2020, pour vol aggravé, le 6 décembre 2021, pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, et le 22 juillet 2024, pour violence sans incapacité sur la personne de sa concubine, Mme D. Ces différents éléments, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, permettent d’établir que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si, à la date de la décision attaquée, M. B était le père d’une enfant de nationalité française, Zina, née le 19 janvier 2023, et si sa compagne, Mme D, était à cette même date enceinte d’un second enfant, C, né le 25 août 2024, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public et des violences commises sur la personne de sa concubine, à établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même s’il soutient qu’il assure auprès des enfants de sa nouvelle compagne « le rôle de figure paternelle », ces allégations ne sont pas étayées, alors même qu’il est constant que c’est l’un des fils de Mme D qui a appelé la police pour dénoncer son comportement violent vis-à-vis de cette dernière. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral a violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Pacarin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025. 2
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