Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 24-81.941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01424 |
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Texte intégral
N° N 24-81.941 F-D
N° 01424
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Un rapport complémentaire concernant le quatrième moyen est nécessaire.
2. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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