Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2025, n° 24MA01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051684501 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Point, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 22 avril 1972, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. A B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. Le jugement attaqué comporte des éléments de fait précis et non stéréotypés sur la situation personnelle de M. A B, notamment à son point 15. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ne serait pas suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions aux fins d’annulation : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée. En particulier, l’arrêté mentionne que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est marié et père de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 9 juillet 2021. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . 6. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A B, en des termes non stéréotypés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué, M. A B exerce l’autorité parentale sur ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2021 de son union avec une ressortissante tunisienne. Toutefois, M. A B ne conteste pas utilement la matérialité des autres faits retenus par le préfet pour prendre la mesure attaquée. En particulier, M. A B ne conteste pas sérieusement le fait qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, soit jusqu’en 2017, et qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine. Enfin, la décision attaquée ne comporte pas de motif relatif au travail. Les éléments relatifs à la stabilité et à l’intensité des liens familiaux relèvent de l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la situation de l’intéressé. Ainsi, au vu de l’ensemble des considérations de fait retenues par l’arrêté attaqué, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis l’erreur relative à l’exercice de l’autorité parentale et s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. A B ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, tiré de ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour en cours de validité. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est marié à une ressortissante tunisienne depuis 2018 et que cette dernière dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032. Si la communauté de vie entre M. A B et son épouse est établie par les pièces du dossier, il ressort toutefois des mains-courantes et des procès-verbaux de garde à vue versés au dossier que son épouse s’est plainte de violences conjugales et a déclaré à plusieurs reprises vouloir divorcer. En outre, si le requérant est le père de trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2021 de son union avec cette ressortissante tunisienne, il ressort également des éléments produits à l’instance que M. A B est le père de trois autres enfants, issus de précédentes unions, qui vivent toujours en Tunisie. Par ailleurs, sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs sont également présents en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. M. A B n’apporte aucun élément précis sur l’ancienneté ou la continuité de son séjour en France et ne démontre pas une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire. De plus, M. A B a fait l’objet d’une condamnation pénale le 13 décembre 2021 pour transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. S’agissant du refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . 11. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs de fait pour lesquels le préfet des Alpes-Maritimes refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire. L’arrêté mentionne notamment le fait que M. A B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur le fait que M. A B ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il avait explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 9 juillet 2021. M. A B ne contredit pas utilement ces éléments et ne critique pas le motif retenu par la première juge pour rejeter sa demande sur ce point. Dès lors, à supposer même que le requérant justifie d’une résidence effective permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif et il a pu considérer à bon droit que le risque que M. A B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire était établi. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation ou d’erreur d’appréciation doivent être écartés. S’agissant de la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". 14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité compétente doit ainsi indiquer la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et, le cas échéant, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a pris en considération le fait que l’intéressé avait déclaré être entré en France en 2017 sans démontrer y résider habituellement depuis cette date, le fait qu’il n’avait pas d’attaches familiales en France en dehors de sa femme et de ses enfants, le fait que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, et la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et des autres éléments figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de motivation doivent être écartés. 17. En premier lieu, concernant la durée de présence, M. A B ne conteste pas sérieusement l’affirmation du préfet selon laquelle la continuité de son séjour en France depuis 2017 n’est pas établie. En deuxième lieu, concernant la nature et l’intensité des liens avec la France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que si M. A B est marié avec une ressortissante de nationalité tunisienne en séjour régulier sur le territoire et que trois de ses enfants vivent en France, il a d’autres attaches familiales en Tunisie où vivent trois autres de ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion socio-économique notable sur le territoire français. En troisième lieu, M. A B ne conteste pas le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, prise le 9 juillet 2021. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 9, que M. A B a fait l’objet d’une condamnation pénale le 13 décembre 2021 pour transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants. Par suite, le motif retenu par le préfet, tiré de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, n’est pas utilement contesté. Il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette mesure, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : – Mme Chenal-Peter, présidente, – Mme Vincent, présidente assesseure, – M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.2N° 24MA0117
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Référé suspension (art ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Corse ·
- Tacite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déféré préfectoral ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Exception de recours parallèle ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Services économiques ·
- Questions communes ·
- Services fiscaux ·
- Procédure ·
- Administration fiscale ·
- Suisse ·
- Dividende ·
- Formulaire ·
- Certification ·
- Impôt ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Convention fiscale
- Personnes, profits, activités imposables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Activité ·
- Commandite ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Profession libérale ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Activité ·
- Commandite ·
- Recette
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Exception de recours parallèle ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Procédure ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Zone franche ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Contentieux ·
- Recours
- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- 44 bis et suivants du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Création ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Mise à la retraite d'office ·
- Cessation de fonctions ·
- Positions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Temps partiel ·
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Conseil d'administration ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Thérapeutique ·
- Service
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Principe de précaution ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Biodiversité
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Bois et forêts ·
- Forêt ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Garderie ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
- Office national des forêts et autres organismes de gestion ·
- Agriculture et forêts ·
- Gestion des forêts ·
- Bois et forêts ·
- Forêt ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Garderie ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.