Rejet 31 mai 2024
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2025, n° 24MA01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2024, N° 2402718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051684510 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2402718 du 31 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24MA01571, M. A, représenté par Me Della Monaca, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en date du 31 mai 2024 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : – le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit ; – le tribunal a dénaturé les faits ; – le tribunal a omis de statuer sur l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : – la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; – la situation personnelle du requérant peut lui permettre d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; S’agissant de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire : – la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 29 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24MA01647, M. A, représenté par Me Della Monaca, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à l’exécution du jugement du 31 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’exécution du jugement a des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés à l’appui de son appel sont sérieux. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025. Par une décision en date du 29 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Point, rapporteur, – et les observations de Me Hmad, substituée à Me Della Monaca, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 avril 1982, a fait l’objet d’un arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 4. Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 novembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du jugement : 5. Le requérant soutient que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a commis une erreur d’appréciation, dénaturé les faits, et par ailleurs commis une erreur d’appréciation concernant la décision de refus de départ volontaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’appel de censurer une décision juridictionnelle au motif que celle-ci est entachée de dénaturation des faits, ou d’erreur d’appréciation. 6. En outre, M. A fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de l’existence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Toutefois, dans ses écritures de première instance, le requérant n’avait pas invoqué d’autres circonstances que celles relatives à sa vie privée et familiale en France. Dès lors, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a répondu de façon suffisamment précise à ce moyen en considérant, au point 13 de son jugement, que la décision portant interdiction de retour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en se référant aux motifs exposés au point 8 du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. 8. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le requérant n’a pas été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne. 10. En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, en des termes non stéréotypés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . 12. M. A, entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 14 juin 2019, s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient vivre en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante de nationalité tunisienne, en séjour régulier sur le territoire, et se prévaut de leur projet de mariage, les pièces qu’il produit, à savoir une attestation sur l’honneur du 23 mai 2023 de cette dernière, quelques factures, un relevé d’identité bancaire et une attestation et un certificat de non mariage et de non remariage des autorités algériennes, postérieures à la date de l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de leur relation et de leur vie commune. Dès lors, le requérant ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire et des justificatifs de déplacement professionnel, que le requérant démontre seulement avoir travaillé en qualité d’ouvrier durant quelques mois au cours des années 2020 à 2024. Il ne justifie pas, par ces seuls éléments, d’une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. 13. En dernier lieu, M. A, qui ne fait état d’aucun motif exceptionnel relatif à sa situation personnelle, n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifierait la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). « . 15. Comme précédemment exposé au point 12, le requérant entré en France en 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 14 juin 2019 s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 18. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 19. Ainsi qu’il a été dit au point 12, si M. A, entré en France en 2019, se prévaut de sa relation avec une ressortissante de nationalité tunisienne en séjour régulier sur le territoire, il n’établit pas l’intensité de cette relation ou la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, le requérant, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 22. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2024. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. A dans sa requête n° 24MA01647.Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 24MA01571 et n° 24MA01647 présentées par M. A aux fins d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur, à Me Della Monaca et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : – Mme Chenal-Peter, présidente, – Mme Vincent, présidente assesseure, – M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.2N°s 24MA01571, 24MA01647
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