CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mai 2025, 24MA01281, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 13 avril 2021
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TA Nice
Rejet 24 avril 2024
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CAA Marseille
Rejet 28 mai 2025
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CE 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la recevabilité de la requête n'était pas en cause, mais cela ne justifiait pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Caractère non forestier de la parcelle D0062

    La cour a constaté que l'ONF n'a inclus dans l'assiette de la contribution que le produit de l'exploitation de la parcelle C0237, et non de la parcelle D0062.

  • Rejeté
    Absence de caractère forestier de la parcelle C0237

    La cour a jugé que la parcelle relevait du régime forestier en 2018 et 2019, et que la délibération du conseil municipal n'était pas pertinente pour contester la contribution.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'exigence de bon emploi des deniers publics

    La cour a estimé que l'objectif de bon emploi des deniers publics ne s'impose qu'au législateur et que les contributions sont de nature fiscale.

  • Rejeté
    Caractère non forestier de la parcelle D0062

    La cour a confirmé que la facture ne concernait que la parcelle C0237, et non D0062.

  • Rejeté
    Absence de caractère forestier de la parcelle C0237

    La cour a jugé que la parcelle relevait du régime forestier et que la contribution était donc légitime.

  • Rejeté
    Procédure de distraction de la parcelle C0237

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, les demandes étant déjà rejetées.

  • Rejeté
    Condamnation de l'ONF au titre de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que l'ONF n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de condamner l'ONF à verser une somme.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Gourdon a contesté une facture de l'Office national des forêts (ONF) relative aux frais de garderie de sa forêt. Elle soutenait que l'exploitation d'une carrière sur une parcelle ne relevait pas du régime forestier et ne devait donc pas être incluse dans l'assiette de cette contribution.

Le tribunal administratif de Nice avait rejeté les demandes de la commune. La cour d'appel, saisie de l'affaire, a examiné si les produits de l'exploitation de la carrière devaient être inclus dans le calcul des frais de garderie.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que les produits tirés de l'exploitation de la carrière sur la parcelle C0237, bien que située dans une zone soumise au régime forestier, devaient être inclus dans l'assiette de la contribution. Elle a rejeté les arguments de la commune concernant le caractère non forestier de la parcelle et le bon usage des deniers publics.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2025, n° 24MA01281
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01281
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2024, N° 2002385, 2100204
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051684504

Sur les parties

Texte intégral

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