Annulation 15 février 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 17 juin 2025, n° 24MA00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 février 2024, N° 2100095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051758582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Par un jugement n° 2100095 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B, représenté par Me Kayal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 pris par le préfet de la Corse du Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son comportement n’est pas incompatible avec la détention d’armes ;
— si le préfet s’est fondé sur le fait qu’il a été condamné le 22 mai 2017 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, la réhabilitation lui est acquise de plein droit en application de l’article 133-13 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 22 mai 2017 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2016. Il ressort à cet égard du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale à l’occasion de la commission de ces faits, que, lors d’un contrôle sur réquisition d’un bar, deux militaires de la brigade de recherche en civil ont été pris à partie verbalement par M. B et son fils qui les ont insultés en utilisant des termes hostiles aux « Français », le mouvement de personnes qui s’était alors créé ayant contraint l’équipe de gendarmes à quitter les lieux pour assurer sa sécurité. Ce même rapport indique également que l’intéressé s’est ensuite rendu « sur les chapeaux de roue » au poste de contrôle routier installé au contrebas du bar contrôlé et a continué à proférer des insultes. L’allégation du requérant selon laquelle ces insultes étaient dirigées à l’endroit de ses voisins n’est nullement étayée et ne peut donc pas être regardée comme établie. Enfin, la circonstance que cette condamnation aurait été suivie ultérieurement d’une réhabilitation par l’effet des dispositions de l’article 133-13 du code pénal ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder l’arrêté contesté. Dès lors, compte tenu de la gravité de ces faits qui, contrairement à ce que le requérant soutient, étaient récents à la date de l’arrêté contesté, et en dépit des attestations de bonne moralité qu’il produit, le préfet n’a pas entaché son appréciation d’erreur en décidant de le dessaisir de ses armes, de lui interdire d’en acquérir ou d’en détenir et, par voie de conséquence, de l’inscrire au FINIADA et de lui retirer son permis de chasser.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
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