Rejet 22 février 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 11 juin 2025, n° 24MA00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2024, N° 2109921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051805240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 849 euros en réparation du préjudice résultant d’un accident dont elle a été victime le 9 août 2018.
Par un jugement n° 2109921 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B, représentée par Me Preziosi, demande à la Cour :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 50 849 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre d’une responsabilité spéciale du fait des animaux par application de l’article 1243 du code civil ; il s’agit d’une présomption de responsabilité qui ne nécessite pas de démontrer la faute du gardien de l’animal ; en l’espèce, il n’y a aucune contestation soulevée par l’administration concernant l’implication du cheval dans l’accident survenu le 8 août 2018 ; aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être reprochée ;
— par suite, en application du principe de réparation intégrale, elle est fondée à solliciter le versement des sommes de 1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise, de 3 780 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 2 769 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande à la Cour :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 420,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, qu’une éventuelle indemnisation allouée à Mme B ne saurait excéder un montant total de 19 655 euros.
Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duteil, substituant Me Preziosi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2018, Mme B a été victime à Marseille d’un accident impliquant un cheval monté par une gendarme de la garde républicaine qui patrouillait dans le secteur de la Pointe Rouge, accident qui a entraîné une fracture de l’épiphyse distale du tibia gauche ayant nécessité une opération chirurgicale et plusieurs semaines d’immobilisation. Mme B a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande indemnitaire le 7 septembre 2021, qui a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois suivant sa réception. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices ayant résulté de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B :
2. Il résulte de l’instruction que l’accident subi par Mme B est survenu lorsque, s’étant approchée d’un cheval après y avoir été autorisée par la cavalière gendarme de la garde républicaine, l’animal a fait un léger écart et a bloqué son pied droit, entraînant sa chute alors qu’elle cherchait à dégager sa jambe. Il est par ailleurs constant que cet accident s’est produit alors que la cavalière gendarme se trouvait en service. Dans ces conditions, le fait générateur du dommage est survenu à l’occasion de l’exercice d’une mission de service public. Par suite, l’appelante, qui ne soutient plus, en cause d’appel, qu’une faute aurait été commise à l’occasion de cette mission, n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat serait engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil, en application duquel « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. », dès lors que ces dispositions, qui ne régissent pas le régime de responsabilité de l’Etat au titre des dommages causés à l’occasion d’une mission de service public, sont inapplicables dans le présent litige.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de l’Etat à rembourser les débours qu’elle a exposés au profit de Mme B ne peuvent être que rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur, et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2025.
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