Rejet 7 juin 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24MA02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2024, N° 2401379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2401379 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Fima, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a transmis des pièces le 4 avril 2025 et des observations enregistrées le 17 avril 2025.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les observations de Me Fima, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le litige ne porte ni sur des obligations en matière civile, ni sur des accusations en matière pénale.
3. En deuxième lieu, Mme A reprend à l’identique les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination. Le tribunal administratif y a répondu par des moyens appropriés, figurant aux points 2 à 6, 11 et 12 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu’il convient d’adopter en appel.
4. En troisième lieu, l’état de santé de Mme A n’est pas en cause. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui traite du cas d’un ressortissant algérien adulte dont la présence en France est soumise à l’obligation de disposer d’un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A du fait de l’état de santé de son enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment approprié l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 août 2023 qui indique que si l’état de santé de son fils, né le 10 janvier 2023, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que le fils de Mme A souffre de spina bifida de type myéloméningocèle, opéré à la naissance, et d’une vessie neurologique. L’enfant reste sous cathétérisme. Il bénéficie d’un suivi régulier pluridisciplinaire en urologie, neurochirurgie et orthopédie. Mme A produit un message de sept phrases, daté de 2015, commentant la situation du système de santé en Algérie. Elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les pathologies de son fils ne pourraient pas être effectivement prises en charge en Algérie. En revanche, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en appel des informations sur les établissements hospitaliers permettant d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire en Algérie. Enfin, si Mme A fait valoir qu’un autre ressortissant algérien, dont l’enfant aurait été atteint de pathologies similaires, aurait bénéficié d’un titre de séjour en 2015, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de sa propre situation au regard du séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée, refuser le titre de séjour demandé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Fima et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme D et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
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