Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24MA02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, la demande a été transmise au tribunal administratif de B.
Par un jugement n° 2401607 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A, représentée par Me Delchambre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de B du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois et de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5)°de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— en lui refusant l’admission au séjour, le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, un délai de départ de six mois doit lui être accordé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être réduite.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 24 janvier 2025, confirmée le 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les observations de Me Delchambre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant ivoirien né en 2001, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 janvier 2025, confirmée le 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Var du 7 mai 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son titre de séjour en qualité de père d’une enfant de nationalité française, née le 21 janvier 2024, reconnue par lui, et issue de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il réside. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Var s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mars 2020, le tribunal correctionnel de B a condamné M. A à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis la veille. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal pour enfants de B l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commises le 20 avril 2019. Toutefois, si ces faits sont graves, et si M. A a par ailleurs fait l’objet d’une « signalisation » pour usage illicite de stupéfiants en 2022 et a été interpellé le 6 mai 2024 également pour usage de stupéfiants, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis durant une période de moins d’un an, sont anciens à la date de la décision attaquée, les premiers ayant d’ailleurs été commis alors que le requérant était mineur, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’autres condamnations depuis l’année 2021. En outre, si M. A a fait l’objet de « signalisations » pour des faits de violences en réunion commis en 2017 et de vol sans violence commis en 2018, l’administration n’établit pas que le requérant aurait été condamné ou aurait fait l’objet de poursuites pénales à raison de ces faits, qui sont également anciens. Dans ces circonstances, le préfet du Var, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A doit dès lors être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le jugement n° 2401607 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de B et l’arrêté du préfet du Var du 7 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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