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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 26 février 2021 au 25 février 2022.
Par jugement n° 2113460 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Robinet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l’EHPAD La Seigneurie l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 26 février 2021 au 25 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à cet EHPAD de procéder à la communication de son entier dossier médical ;
4°) d’enjoindre à cet EHPAD de la réintégrer dans ses droits notamment à l’avancement et à la retraite à compter du 26 février 2021 ;
5°) d’enjoindre à cet EHPAD de lui faire bénéficier d’un poste aménagé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du comité médical du 13 juillet 2021 ne lui a pas été communiqué ;
— la décision est entachée de rétroactivité illégale à compter du 26 février 2021 ;
— la décision n’a pas respecté les prescriptions des avis médicaux prévoyant qu’une reprise du travail est possible sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’EHPAD La Seigneurie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de sa requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
— et les observations de Me Neven, pour l’EHPAD La Seigneurie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire, qui exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique depuis le 1er mai 2008 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie, a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2019. Elle a bénéficié de congés maladie ordinaires. Elle a sollicité par courrier du 27 novembre 2020 une reprise de ses fonctions sur un poste aménagé. Par une décision du 19 juillet 2021, la directrice adjointe de l’établissement, l’a, par l’article 1er de sa décision, placée en congés de maladie ordinaire pour deux périodes de six mois à compter du 26 février 2020 et, par l’article 3 de sa décision, placée en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 26 février 2021 et le 25 février 2022. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’article 3 de cette décision. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version alors en vigueur : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / () / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; / 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande () ".
3. Mme A fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir été précédée de la communication de l’avis du comité médical en date du 13 juillet 2021 favorable à sa mise en congé maladie ordinaire pour deux périodes de six mois à compter du 26 février 2020 puis, à l’expiration de ces congés, à sa mise en disponibilité à partir du 26 février 2021. Toutefois, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, aucun texte, et notamment pas les dispositions précitées du décret du 19 avril 1988, n’imposent la communication d’un tel avis en l’absence de demande en ce sens de l’agent concerné. Si Mme A fait valoir en appel qu’elle n’a pas non plus été informée des modalités de communication de cet avis, aucun texte ni aucun principe n’impose une telle information. Le vice de procédure invoqué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a, en vertu de l’article 1er de la décision du 19 juillet 2021, été placée en congé maladie ordinaire pour deux périodes de six mois à compter du 26 février 2020. Les droits à congé maladie de Mme A ayant expiré, la directrice adjointe de l’EHPAD La Seigneurie pouvait légalement placer cette dernière en position de disponibilité d’office en vue de régulariser sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». Aux termes de l’article 62 alors en vigueur : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ». Aux termes de l’article 71 alors en vigueur : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois () s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988, applicable au présent litige : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
7. Mme A soutient que la directrice adjointe de l’EHPAD La Seigneurie ne pouvait décider de son placement en disponibilité d’office à l’expiration de ses congés de maladie ordinaire dès lors que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, reprise de fonctions qu’elle avait sollicitée dès le 27 novembre 2020. Toutefois, il ressort de l’avis rendu par le comité médical lors de sa séance du 13 juillet 2021 que celui-ci, en préconisant que Mme A soit placée en disponibilité d’office à l’expiration de ses congés de maladie ordinaire, a nécessairement estimé que l’intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l’expiration de ses droits à congé de maladie le 25 février 2021. La seule production d’un certificat médical rendu par un médecin rhumatologue le 26 février 2020, soit près de dix-huit mois avant l’avis rendu par le comité médical, ne permet pas d’infirmer cet avis collégial rendu par trois médecins généralistes et un médecin psychiatre. Au demeurant, Mme A ne conteste pas l’affirmation de l’EHPAD La Seigneurie selon laquelle, postérieurement à sa demande de novembre 2020 de reprise de fonctions sur un poste aménagé, elle aurait continué d’adresser des certificats d’arrêt maladie à son employeur. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par l’EHPAD La Seigneurie et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à cet établissement de verser le complet dossier médical de Mme A aux débats, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’EHPAD La Seigneurie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD La Seigneurie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’arrêt sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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