Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2433242/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2433242/8 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La demande de Mme A tend à la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour. Par ordonnance du 2 juillet 2025, la présidente de la huitième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête présentée par Mme A, enregistrée sous le n° 25PA02982 et tendant à l’annulation de cette décision, au motif qu’elle était manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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