Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25MA00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 février 2025, N° 2400522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259781 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise psychiatrique contradictoire afin d’évaluer les incidences de l’accident de service dont il a été l’objet le 18 janvier 2016, la consignation des frais d’expertise par le ministre des armées et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400522 du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B, représenté par Me Cohen, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de consignation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est utile dès lors que le juge des référés a confondu « expertise PMI et expertise Brugnot » et que l’expertise sollicitée est utile dès lors que l’expert qui a déposé son rapport a inexactement apprécié les préjudices du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique en vue d’évaluer l’intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 18 janvier 2016 dans le cadre d’une formation obligatoire en montagne organisée par la légion étrangère à laquelle il appartenait. Se fondant sur le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2204193 du 16 janvier 2025 qui a ouvert les droits à pension militaire d’invalidité de M. B à hauteur de 60 % à compter du 21 juin 2021 au titre de son « état de stress post-traumatique », la présidente du tribunal administratif par une ordonnance du 7 février 2025 a jugé qu’il avait ainsi obtenu entièrement satisfaction et, dès lors, que sa demande était devenue sans objet. M. B relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la demande d’expertise de M. B :
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. M. B et la ministre des armées ont conclu un « protocole amiable d’expertise médicale contradictoire (requête Brugnot) », aux fins, « à la suite de l’accident, dont B a été victime le 18 janvier 2016 à Modane », de confier à l’expert la mission, notamment, de rechercher les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, subis par le signataire. L’expert a rendu son rapport le 24 juin 2023. La demande adressée par M. B au juge des référés du tribunal administratif de Nice a donc le même objet que l’expertise confiée conjointement par l’intéressé et la ministre des armées à un expert médical, à savoir l’évaluation de l’intégralité des préjudices subis à raison des évènements du 18 janvier 2016. Au demeurant, si M. B invoque l’insuffisance du rapport d’expertise et demande « la mise en place d’une expertise médicale psychiatrique sur la base d’une mission classique de droit commun () », il n’identifie aucun chef de préjudice qui aurait été omis par ladite expertise. La requête de M. B n’a, en réalité, pour seul objet que de contester les conclusions du rapport rendu le 24 juin 2023, à la demande conjointe de la ministre et de lui-même. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expert aurait méconnu l’étendue de sa mission ou que l’expertise serait entachée d’irrégularité, et alors que M. B pourra, s’il l’estime utile, contester, y compris par la voie contentieuse, les propositions qui lui seront faites par le ministre à la suite dudit rapport, sa demande, à ce stade, ne présente pas un caractère d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. B au titre de ces dispositions, dès lors qu’il a la qualité de partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
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