Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 25MA00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 février 2025, N° 2206325 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Tariket a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 5 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux contre cette décision et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de cette protection.
Par une ordonnance n° 2206325 du 25 février 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme Tariket, représentée par Me Freichet de la selarl Freichet AMG, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions tacites de rejet ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le premier juge a estimé que l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que le ou les moyens doivent être nécessairement développés à peine d’irrecevabilité de la requête ;
— subsidiairement, l’ordonnance attaquée doit être annulée dès lors que son recours hiérarchique, joint à sa demande contentieuse, expose les raisons pour lesquelles elle doit bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— les décisions en litige sont illégales dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre l’ordonnance attaquée ne sont pas fondés et que, s’agissant de la légalité des décisions en litige, il renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revert,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Freichet, représentant Mme Tariket.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Tariket, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Aix-en-Provence, a demandé au ministre de la justice par une lettre du 14 décembre 2021, reçue le 5 janvier 2022 et transmise au directeur interrégional d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral et de la discrimination dont elle s’estimait victime. Le 14 avril 2022, elle a formé un recours hiérarchique contre la décision tacite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 25 février 2025, dont Mme Tariket relève appel, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de cette décision et du rejet tacite de son recours hiérarchique et à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par ailleurs, il résulte notamment du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du même code que le requérant peut annoncer dans sa requête un mémoire complémentaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le premier juge que par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme Tariket a demandé l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 14 décembre 2021, reçue le 5 janvier 2022 et présentée en raison des agissements de harcèlement et de discrimination dont elle se disait victime, ainsi que l’annulation du rejet tacite de son recours hiérarchique du 14 avril 2022 contre cette décision. A l’appui de ses conclusions, tout en annonçant la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, Mme Tariket soutenait que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette requête contenait ainsi un moyen, alors même que celui-ci n’était pas, à ce stade, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’était donc pas à cet égard irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant comme manifestement irrecevable la requête de Mme Tariket, faute de satisfaire à l’exigence de motivation requise par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a fait une application erronée des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme Tariket est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au cas d’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille, y compris les conclusions de Mme Tariket tendant à l’indemnisation de ses frais de première instance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :L’ordonnance n° 2206325 rendue le 25 février 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 :Le jugement de l’affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 :L’Etat versera à Mme Tariket la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A Tariket et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
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