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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 avril 2024, N° 2200410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280702 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Azoulay MNDS2, SCI Azoulay MNDS2 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Azoulay MNDS2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200410 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la SCI Azoulay MNDS2, représentée par Me Pothet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vente de l’immeuble conclue le 27 avril 2015 était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 261-5 du code général des impôts, dès lors qu’il était achevé depuis plus de cinq ans ;
— la vente de l’immeuble ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, malgré les mentions de l’acte de vente ;
— la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de l’immeuble aurait dû être payée par l’acquéreur ;
— la taxe sur la valeur ajoutée doit être regardée comme une « avance de trésorerie », dès lors que la soumission de la vente à la taxe ouvre à l’acquéreur le droit à déduction de la taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Azoulay MNDS2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Azoulay MNDS2 exerce une activité de locations de terrains et d’autres biens immobiliers. A l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, l’administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d’un bâtiment commercial situé à la A(Isère) conclue le 27 avril 2015. La SCI Azoulay MNDS2 relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 5. (Opérations immobilières) : / () 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans () ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 () ». Aux termes de l’article 201 quater de l’annexe II à ce code : « L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier (). Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’acte du 27 avril 2015 par lequel la SCI Azoulay MNDS2 a cédé l’immeuble mentionne expressément, dans la partie relative à la taxe sur la valeur ajoutée, que le vendeur déclare qu’il est assujetti à la taxe, qu’il agit en tant que tel au titre de la vente et veut donc exercer l’option pour la taxation de cette vente prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts. L’acte indique également que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette vente s’élève à 346 000 euros et que la SCI Azoulay MNDS2, en sa qualité d’assujetti habituel, acquitte cette taxe auprès de la recette des impôts de Saint-Tropez. Par conséquent, dès lors que la SCI Azoulay MNDS2 a régulièrement opté pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente de cet immeuble, elle ne peut utilement soutenir que cette vente aurait dû être exonérée sur le fondement du 5 de l’article 261 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la vente de l’immeuble ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En deuxième lieu, alors qu’il résulte des mentions de l’acte de vente du 27 avril 2015 citées au point précédent, qui sont dépourvues d’ambiguïté et que la SCI Azoulay MNDS2, en qualité de signataire de l’acte, ne pouvait ignorer, que cette société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être payée par l’acquéreur.
5. En troisième lieu, la circonstance que la soumission de la vente de l’immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée ouvre à l’acquéreur le droit à déduction de la taxe est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dès lors que la société requérante a régulièrement opté pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente de l’immeuble. Doit dès lors être écarté le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée devrait être regardée comme une « avance de trésorerie ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Azoulay MNDS2 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Azoulay MNDS2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Azoulay MNDS2 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 septembre 2025.
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