Annulation 4 février 2025
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25TL00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2025, N° 2402458 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402458 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- l’appel est recevable ;
- M. C… ne détient pas de visa long séjour et ne peut, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré, au vu de l’ancienneté de travail de M. C…, qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des conséquences d’une telle mesure sur sa situation professionnelle ;
- si la décision portant refus de séjour n’est entachée d’aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ;
- dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée en droit et en fait, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2025, M. C…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne à titre de principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’apporte aucun élément nouveau et aucun moyen permettant de réformer le jugement contesté ;
- la décision du 19 mars 2024 est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- les stipulations de l’accord franco-tunisien ont été méconnues dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- M. C… est intégré à la société et ne constitue aucune menace à l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son intégration professionnelle depuis 2 ans et 8 mois justifient de la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision contestée entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Laura Crassus,
et les observations de Me Ouddiz-Nakache pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 19 mars 1994, déclare être entré en France le 18 septembre 2019 en provenance d’Italie sous couvert d’un visa D valable du 24 août 2019 au 4 février 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2022. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. A la demande de M. C…, le tribunal administratif de Toulouse a, par décision du 4 février 2025, annulé l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi, et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement du 4 février 2025. Par la voie de l’appel incident, M. C… demande à la cour d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il ressort des dispositions qui précèdent que le refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger permet à l’autorité préfectorale de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, le 2 novembre 2021, signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Gracia qui l’emploie sur un poste d’opérateur « désamiantage et démolition ». M. C… a produit une fiche de paie au titre du mois de juin 2024, le contrat de travail et les avis d’impositions pour justifier de son insertion professionnelle. Toutefois, M. C… ne démontre pas que le poste occupé appartiendrait à un secteur d’activité confronté à des difficultés de recrutement ni ne justifie d’une compétence technique particulière dans l’emploi qu’il occupe. Il résulte de ces derniers éléments que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer à M. C… un titre de séjour « salarié », quand bien même l’intéressé exerce une activité professionnelle depuis novembre 2021. Par ailleurs, si M. C… allègue être en couple depuis deux années à la date de la décision attaquée avec une ressortissante française, il ne l’établit pas. En outre, alors que l’attestation d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité (PACS) est versée au dossier, aucune pièce produite ne permet d’établir la communauté de vie. Au surplus, la date de PACS alléguée est postérieure à la date d’édiction de la décision litigieuse. M. C… ne fait pas davantage état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation professionnelle de M. C…. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s’est fondé pour prendre la décision en litige à l’encontre de M. C…. Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer la décision contestée.
6. En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté contesté serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, toutefois il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Pour les motifs exposés au point 3, en estimant que M. C… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, la préfète n’a pas manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du 19 mars 2024 en litige et que les conclusions d’appel incident présentées par M. C… à l’encontre du refus de titre de séjour contenu dans ce même arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui annule le jugement du 4 février 2025 en tant qu’il a annulé la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige et rejette les demandes présentées en première instance et en appel par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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