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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25MA02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2500362, 2500699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500362, 2500699 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 25MA02623, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, condamner l’Etat à verser cette somme à l’appelant.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 4 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de cette décision qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 11 de son jugement. Si le requérant produit, pour la première fois devant la cour, un contrat à durée déterminée de six mois non signé en date du 12 mai 2025, des bulletins de paie de mai à octobre 2025, des relevés de compte de juin à août 2025 ainsi que le passeport et la carte nationalité d’identité de sa sœur, ces nouvelles pièces sont, pour l’essentiel, postérieures à la date de l’arrêté attaqué et ne suffisent pas à démontrer la méconnaissance de sa situation par l’autorité administrative.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026
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