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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25BX00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2025, N° 2402157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F… épouse B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Indre a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants de leur enfant malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par des jugements n° 2402157 et n° 2402158 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 25BX00941, régularisée le 24 avril 2025 par un mémoire « annulé et remplacé » par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gabes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402157 du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 du préfet de l’Indre portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou une autre mention, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cette période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et erronée en fait, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation et de celle de son enfant ; elle ne correspond pas à la réalité de sa situation personnelle et familiale et de la situation médicale de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu, avant d’envisager de refuser sa demande, de solliciter l’avis préalable de la commission du titre de séjour compte tenu de l’état de santé de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII sur la situation de son fils est irrégulier dès lors que cette instance n’a pas sollicité le médecin qui le suivait habituellement, comme le permet pourtant expressément le troisième alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette absence de consultation révèle que le préfet de l’Indre n’a pas procédé à un examen « approfondi » de sa situation et de celle de son fils ;
- le préfet de l’Indre a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à sa situation compte tenu de sa nationalité algérienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de l’état de santé de son fils et à la disponibilité effective d’un traitement adapté à la maladie de cet enfant en Algérie ainsi qu’elle le démontre par la communication d’un certificat médical qui met en évidence la gravité d’une interruption des soins en France et l’absence de tels soins en Algérie ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave au droit au travail et à la liberté de circulation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’il n’a pas été procédé à une vérification de son droit au séjour selon les critères prévus par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles et humanitaires, d’un détournement de pouvoir et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme F… épouse B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001098 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°25BX00946, régularisée le 24 avril 2025 par un mémoire « annulé et remplacé » par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gabes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402158 du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 du préfet de l’Indre portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou une autre mention, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cette période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et erronée en fait, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation et de celle de son enfant ; elle ne correspond pas à la réalité de sa situation personnelle et familiale et de la situation médicale de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu, avant d’envisager de refuser sa demande, de solliciter l’avis préalable de la commission du titre de séjour compte tenu de l’état de santé de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII sur la situation de son fils est irrégulier dès lors que cette instance n’a pas sollicité le médecin qui le suivait habituellement, comme le permet pourtant expressément le troisième alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette absence de consultation révèle que le préfet de l’Indre n’a pas procédé à un examen « approfondi » de sa situation et de celle de son fils ;
- le préfet de l’Indre a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à sa situation compte tenu de sa nationalité algérienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de l’état de santé de son fils et à la disponibilité effective d’un traitement adapté à la maladie de cet enfant en Algérie ainsi qu’il le démontre par la communication d’un certificat médical qui met en évidence la gravité d’une interruption des soins en France et l’absence de tels soins en Algérie ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave au droit au travail et à la liberté de circulation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’il n’a pas été procédé à une vérification de son droit au séjour selon les critères prévus par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles et humanitaires, d’un détournement de pouvoir et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001097 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme B…, ressortissants algériens, sont entrés en France en août 2022, avec leurs deux enfants A… et E…, respectivement nés les 11 mai 2018 et 29 novembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 juillet 2023, ils ont chacun sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de leur enfant malade A…. Par des arrêtés du 24 octobre 2024, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B… relèvent appel des jugements du 13 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes respectives d’annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes concernent les membres d’une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. Si les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point précédent prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, elles n’étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre, le cas échéant, une autorisation de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade à un ressortissant algérien.
5. Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B… en qualité d’accompagnants de leur enfant malade, le préfet de l’Indre s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contester cette appréciation, les requérants soutiennent que leur fils est atteint d’une pathologie grave et évolutive qui nécessite un suivi médical dans le cadre duquel des interventions chirurgicales peuvent être programmées. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, notamment des comptes rendus et certificats médicaux établis les 30 novembre 2022, 7 décembre 2022, 10 janvier 2023, 9 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 6 novembre 2024 par des médecins exerçant à l’hôpital Necker à Paris, que la malformation lymphatique cervico-faciale droite infiltrante essentiellement micro kystique présentée par l’enfant n’est pas associée à une « atteinte de l’axe pharyngolaryngé », que « la lésion est totalement asymptomatique bien que volumineuse » et que l’enfant a été proposé à subir une intervention à visée « esthétique mais pas fonctionnelle ». Les pièces médicales produites en appel, à savoir un compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 17 octobre 2025 et un certificat médical du 7 novembre 2025 qui précise que la pathologie de l’enfant est « congénitale, malformative » et « bénigne », et qu’une « réintervention pourra être envisagée à distance », si elles confirment que cet enfant est suivi médicalement, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de l’Indre. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils des requérants ne pourrait pas bénéficier de manière effective d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Indre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants réitèrent en appel leur moyen de première instance tiré de ce que les décisions en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. et Mme B… persistent à cet égard faire valoir qu’ils résident en France depuis le 7 août 2022 et que, si leur maintien sur le territoire national a été motivé à l’origine par la pathologie de leur fils, ils démontrent leur intégration exemplaire, tant sur le plan professionnel que personnel. Ils font état de la scolarisation de leurs enfants et M. B… se prévaut de son activité associative au secours populaire et de la promesse d’embauche en qualité d’aide maçon/plaquiste dont il est titulaire. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée, ont relevé que leur présence en France était récente, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les deux enfants du couple ne pourraient poursuivre leur récente scolarité en Algérie ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays où Mme B… et son époux ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale exposerait le fils des requérants à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors que les décisions en litige n’impliquent pas la séparation des requérants et de leur fils et qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine ou il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé et y poursuivre sa scolarité, le moyen, à le supposer soulevé pour la première fois en appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. et Mme B… reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqués en première instance et tirés, premièrement, de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées, ont été prises sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de leur situation, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, deuxièmement, de ce que les décisions portant refus d’autorisation provisoire de séjour sont entachées de vices de procédure, d’erreur de droit, méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6 de l’accord franco-algérien et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte grave au droit au travail et à la liberté de circulation, troisièmement, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de fait, méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées de détournement pouvoir. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… épouse B… et à M. D… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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