Rejet 24 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25MA02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2025, N° 2501646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501646 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lestrade, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501646 du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… de nationalité russe relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, et fait état de sa demande de plainte, du fait que son conjoint n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour des faits de violence, qu’ils sont divorcés depuis mai 2024, et qu’elle n’apporte pas d’ordonnance de protection à l’appui de sa demande. En outre, le préfet mentionne qu’elle est sans enfant et qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France depuis 2022. A cet égard, le préfet rappelle qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine et qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ou qu’il aurait commis une erreur de fait doivent être écartés.
En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 3, 6 et 7 de son jugement, que la requérante ne critique pas au demeurant. A ce titre, l’avis d’imposition pour 2025, produit en appel, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
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