Rejet 1 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er sept. 2022, n° 21TL23882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL23882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cœur de Causse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le groupement formé par MM. D… B… et E… C… et les sociétés Experts Géo et Marcouly à lui verser in solidum une somme de 588 000 euros à titre de provision en réparation des désordres affectant les rues Loumière et du Lac Viel à Labastide-Murat.
Par ordonnance n° 2100239 du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, solidairement condamné les personnes physiques et morales constituant le groupement précité ainsi que la société Marcouly à verser une somme de 413 505 euros TTC à la commune de Cœur de Causse et, d’autre part, décidé que le groupement constitué de MM. B… et C… et de la société Experts Géo garantiront la société Marcouly à hauteur de 50 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL23882, M. B…, représenté par Me Lanéelle, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Cœur de Causse ;
3°) de mettre à la charge de la commune précitée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres étant apparus en cours de chantier et étant connus de la commune, la garantie décennale n’est pas applicable ;
- de plus, le BET Experts Géo avait préconisé une reprise de l’intégralité de la structure, soit la solution également préconisée par l’expert, mais la commune s’y est opposée pour des raisons budgétaires ;
- par ailleurs, sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison de son appartenance à un groupement solidaire, en raison de ce que le marché de maîtrise d’œuvre détaille les prestations incombant à chaque membre de ce groupement et de ce qu’il n’intervenait qu’en tant que paysagiste.
Par deux mémoires, enregistrés, pour le premier, le 19 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et, pour le second, le 13 juillet 2022, M. C…, représenté par Me Goulet, conclut :
1°) à l’annulation de l’ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) au rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Cœur de Causse, des sociétés Marcouly et Experts Géo et de M. B… à le garantir intégralement de la condamnation prononcée en première instance et d’éventuelles condamnations prononcées en cause d’appel et à la réduction de la condamnation prononcée au profit de cette commune ;
4°) à ce que les parties perdantes lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas, en première instance, formulé de conclusions divergentes de celles présentées par le mandataire du groupement et ce dernier, en interjetant appel, doit être regardé comme l’ayant également fait pour le compte de son co-traitant ; en tout état de cause, la demande tendant à voir le juge d’appel statuer sur le partage de la dette entre les coobligés condamnés en première instance peut être présentée pour la première fois en cause d’appel ;
- les travaux de voirie étaient, au sein du groupement, de la responsabilité de la société Experts Géo ; son intervention, en tant qu’architecte-urbaniste, n’a porté que sur la définition des usages et fonctions des lieux, le dessin du projet et le choix des matériaux et de l’aménagement urbain ; de plus, il n’a perçu aucun honoraire au titre de la mission VISA et de la mission AOR ; ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée et c’est à tort que le premier juge l’a condamné solidairement à verser une provision à la commune intimée ;
- en tout état de cause, il est en droit d’être intégralement garanti par la commune et les sociétés Marcouly et Experts Géo des condamnations qui ont été ou qui seraient prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, le montant des travaux de réparation ne pouvait intégrer le coût de remplacement de la couche de forme et de la couche d’assise, préexistantes ; soit 112 200 euros ;
il en va de même de celui des études géotechniques que la commune aurait dû réaliser ; soit,
18 000 euros ; cela doit entraîner la réduction à due concurrence des frais annexes, de 20 000 à 14
0870 euros HT ;
- enfin, la part de la responsabilité de la commune est engagée en ce qu’elle a délibérément minimisé le coût des travaux alors qu’elle était informée des résultats insatisfaisants des essais réalisés et doit être fixée à 50 %.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la commune de Cœur de Causse, représentée par Me Gras, conclut au rejet
du mémoire en intervention de M. C…, au rejet de la requête et, par la voie de l’appel
incident, à la réformation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle n’a pas condamné in solidum
les membres du groupement à lui verser une provision de 588 000 euros ; elle demande en outre que soit mis à la charge, in solidum, des membres de ce groupement à lui verser la somme de
3 000 euros.
Elle soutient que :
- le mémoire de M. C… est irrecevable car présenté après l’expiration du délai d’appel, alors qu’il était partie en cours d’instance devant le premier juge ; en tout état de cause et même à le regarder comme étant mémoire d’appel, il serait également irrecevable pour tardiveté ; la représentation mutuelle des membres du groupement par le mandataire ayant cessé dès la présentation de la requête de M. B… ;
- les absences de conformité relevées par les services techniques du département du Lot ne permettaient de révéler de potentiels désordres après la réception des travaux et encore moins leur gravité et leur ampleur ; dès lors, c’est à bon droit que la garantie décennale a été mise en mise en œuvre ;
- l’absence d’étude géotechnique révèle une faute de la maîtrise d’œuvre ;
- aucun document contractuel ne comporte une répartition des missions entre les différents co-traitants dans l’exécution des travaux ; ainsi, la condamnation in solidum est justifiée ;
- s’agissant de l’existence d’une faute de sa part et de son quantum, le maître d’ouvrage n’a jamais refusé des investigations complémentaires ; il ne saurait, de plus, lui être reproché d’avoir voulu optimiser la gestion des deniers publics ; en outre, elle ne disposait pas de compétences en interne ; en conséquence, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % ;
- enfin, c’est à tort que le premier juge a écarté certains postes du montant de la provision accordée.
Par deux mémoires, enregistrés, pour le premier, le 24 février 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et, pour le second, le 8 juin 2022, la société à responsabilité limitée Experts Géo, représentée par Me Maingourd, demande :
1°) l’annulation de l’ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) le rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, la réformation de cette ordonnance en réduisant le montant de la provision accordée ;
4°) à ce que la société Marcouly la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et, au minimum, à hauteur de 70 % ;
5°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée repose sur les dires de l’expert, alors qu’ils sont très critiquables ; ainsi l’expert n’a pas recherché les causes des désordres et n’a procédé à aucune investigation technique, ce qui rend sujette à caution son affirmation selon laquelle ces désordres seraient de nature décennale ; en conséquence et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’obligation dont se prévaut la commune apparaît sérieusement contestable ;
- par ailleurs, l’expert et, à sa suite, le premier juge, ont excessivement minoré la part de responsabilité du maître d’ouvrage dans la survenance des désordres ; ainsi et par exemple, ni elle ni le département n’ont avisé la maîtrise d’œuvre de l’état des sols, dont rien ne laissait présager qu’il n’était pas compatible avec la solution mise en œuvre ;
- en outre, la provision accordée par l’ordonnance litigieuse inclut des postes correspondant à des travaux non nécessaires ou améliorant l’ouvrage ;
- MM. B… et C… ne sont pas fondés à prétendre que la solidarité du groupement ne leur serait applicable ; au surplus, ils ont accepté des choix de répartition du budget entre les différents lots qui a contribué à réduire les dépenses allouées au poste VRD ;
- le premier juge a sous-estimé la part de responsabilité de la société Marcouly, qui doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur au minimum de 70 % ;
- la demande de la commune concernant les dépens doit être rejetée, comme l’a fait le premier juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. A… F… en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Labastide-Murat (Lot), intégrée à compter du 1er janvier 2016 dans la commune nouvelle de Cœur de Causse, a décidé, en 2014, d’entreprendre un programme de réfection de la voirie de la rue Loumière (voie communale) et d’une partie de la rue du Lac Viel (voie départementale) au sein du village de Labastide-Murat. Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, pour la partie concernée de la voirie départementale, et de versement d’une participation financière à la commune a été passée, en juin 2015, entre le département du Lot et la commune de Labastide-Murat. Le groupement solidaire constitué de M. B…, de M. C… de la société Getude, devenue Experts Géo, a été retenu en qualité de maître d’œuvre de l’opération le 3 novembre 2014, tandis que la société Marcouly s’est vu confier le lot n°1 « terrassements généraux, voirie et réseau EP » du programme d’aménagement des rues Loumière et du Lac Viel. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 26 avril 2016. Cependant, dès le 25 août 2016, la commune a fait état de dégradations et de déformations de la chaussée. En dépit de travaux de reprise réalisés en octobre et novembre 2016, la commune a fait état à ses contractants de nouveaux désordres apparus en octobre 2017. Elle a ensuite sollicité la désignation d’un expert auprès du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le rapport d’expertise ayant été déposé le 26 octobre 2020.
M. B… relève appel de l’ordonnance du 23 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l’a solidairement condamné, avec M. C… et les sociétés Exprts Géo et Marcouly à verser une somme de 413 505 euros TTC à la commune de Cœur de Causse et, d’autre part, décidé que le groupement constitué de MM. B… et C… et de la société Experts Géo garantiront la société Marcouly à hauteur de 50 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.
M. C… demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de cette ordonnance, le rejet de la demande de première instance de la commune de Cœur de Causse, et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Cœur de Causse, des sociétés Marcouly et Experts Géo et de M. B… à le garantir intégralement de la condamnation prononcée en première instance et d’éventuelles condamnations prononcées en cause d’appel et la réduction de la condamnation prononcée au produit de cette commune.
La société Experts Géo demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de cette ordonnance, le rejet de la demande de première instance de la commune de Cœur de Causse, et, à titre subsidiaire, la réformation de cette ordonnance en réduisant le montant de la provision accordée et la condamnation de la société Marcouly à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, au minimum, à hauteur de 70 %.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties fon état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. C… :
Contrairement à ce que soutient la commune de Cœur de Causse, la circonstance que M. C… n’a pas produit en première instance ne lui retire pas la qualité de partie au litige devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, les conclusions qu’il a présentées en appel, qui ne constituent pas un litige distinct de l’appel principal, revêtent la nature de conclusions incidentes, qui pouvaient être présentées sans condition de délai. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions et tirée de ce que leur auteur n’aurait pas eu la qualité de partie en première instance ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne le principe de l’obligation à la charge des défendeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception sans réserve de l’ouvrage, de nature à compromettre la solidité de cet ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, ou en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à son intervention. Ainsi, le juge des référés peut condamner des constructeurs à verser une provision au maître de l’ouvrage dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale, et qu’ls leur sont imputables.
S’agissant du caractère décennal et de l’imputabilité des désordres :
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, les travaux de réfection de la voirie des rues Lumière et du Lac Viel ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 26 avril 2016. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qui n’avait pas à être précédé sur ce point d’autres investigations que celles qui ont été menées sous la direction de l’expert, que les premiers désordres se sont manifestés dès le mois d’août 2016 par des déformations importantes de la chaussée, à plusieurs endroits, au niveau des bandes de roulement. En dépit de travaux de reprise effectuées par la société Marcouly en octobre-novembre de la même année, la commune de Cœur de Causse a constaté, au mois d’octobre 2017, de nombreuses déformations de chaussée se traduisant notamment par des ornières, du faïençage et du pelage de l’enrobé sur les deux voies référencées, les zones ayant déjà fait l’objet de reprise étant également endommagées. Ainsi que le relève l’expert, ces désordres affectent la solidité de la chaussée et de ses abords, et présentent un caractère de dangerosité et d’évolutivité avérés. En outre, ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
Tant M. B… que M. C… et la société Experts Géo soutiennent que la commune aurait été alertée de l’éventualité de tels désordres avant la réception des travaux. Toutefois, et ainsi que l’a exposé le premier juge, la seule circonstance que le laboratoire DTE Centre Aquitaine a, le 31 mars 2016, à la suite d’essais techniques à la plaque, indiqué à destination de l’entreprise chargée des travaux que les résultats obtenus, dont il souligne le caractère provisoire, laissent « entrevoir un manque de compactage sur certaines zones » ne saurait sérieusement être regardée, pour un maître d’ouvrage normalement diligent, comme révélant de potentiels désordres après la réception alors, au demeurant, que celle-ci n’était pas encore prononcée et que les travaux n’étaient pas terminés. Dans ces conditions et ainsi que l’a estimé le premier juge, le caractère décennal des désordres en cause apparaît établi avec un degré de certitude suffisant.
En outre, les membres solidaires du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Marcouly, chargée des travaux, ont participé aux opérations en cause et ne font d’ailleurs valoir aucune cause étrangère à leur intervention. S’ils invoquent l’absence de faute de leur part, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur l’imputabilité des désordres, l’engagement de la garantie décennale n’exigeant pas l’existence de fautes de la part des constructeurs ayant pris part aux travaux en cause. IL suit de là que les désordres dont il s’agit, leur sont présumés imputables et, par suite, c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a regardé retenu leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du partage des responsabilités :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qu’en dépit de la présence d’argile sensible à des phénomènes de retrait-gonflement, connue en raison de travaux réalisés peut de temps auparavant dans le même secteur, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a finalement pas prévu la réalisation d’une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux et a renoncé à la réalisation d’une structure de chaussée renforcée, programmée dans l’avant-projet, sans alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences potentielles d’un tel choix. Par ailleurs, en cours de chantier et alors que les sondages techniques réalisés faisaient état du manque de compactage de certaines zones ou de la non-conformité de la déflexion moyenne sur certaines portions de voie après rabotage, la maîtrise d’œuvre, non plus que la société Marcouly, n’en ont tiré aucune conséquence et ont, en connaissance de cause, proposé une réception sans réserve à la commune. La société chargée des travaux, qui, du reste, était intervenue quelques années plus tôt pour des travaux similaires aux droits de l’église de la commune située à proximité et connaissait donc la nature des sols avant même les sondages précités, n’a pas davantage alerté en début de chantier sur l’absence d’étude de sols ou, en cours de chantier, au regard des résultats insatisfaisants de certains essais techniques dont elle était directement destinataire. Dans ces conditions, leurs manquements respectifs ont concouru, à parts égales, à la survenance des désordres.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment des comptes rendus de chantier, que le maître de l’ouvrage a demandé au groupement de maîtrise d’œuvre, avant le lancement du programme de travaux, de « minimiser le coût des travaux » s’agissant de la rue Loumière et « d’adapter le coût de la voirie » au montant du fonds de concours entre le département et la commune. A cet égard, il est constant que la commune de Cœur de Causse ne s’est pas opposée à l’absence de réalisation d’études géotechniques, qui figuraient dans le projet initial, alors qu’elle avait elle-même souligné l’état dégradé de la chaussée, et pour laquelle elle ne pouvait ignorer la présence de terres en partie argileuses, ne serait-ce qu’au regard des travaux déjà réalisés quelques années plus tôt et qui avaient conduit alors à la réalisation d’une étude géotechnique des sols. Dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que l’imputabilité des désordres relève pour partie du comportement fautif du maître de l’ouvrage. De plus et comme l’a estimé le premier juge, la part de responsabilité de la commune doit être évaluée à hauteur de 25 % du préjudice réparable, compte tenu de la taille très modeste de cette collectivité et de la faiblesse subséquente de ses moyens techniques spécialisés.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 11, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder pour imputable pour moitié au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et pour moitié à la société Marcouly la part des désordres qu’il leur incombe de réparer. A cet égard, MM. B… et C…, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, ne sauraient solliciter leur mise hors de cause individuelle, au motif qu’ils n’auraient pas réellement participé aux travaux à l’origine des désordres, dès lors qu’ils étaient solidairement engagés au sein dudit groupement et en l’absence de convention à laquelle le maître de l’ouvrage aurait été partie fixant la par qui leur revenait dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne le montant de l’obligation non sérieusement contestable :
Il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination imposent une réfection totale des couches de forme et d’assise après réalisation d’une étude géotechnique complète en vue d’adapter, en conséquence, les couches de surface. Au regard des deux chiffrages réalisés à la demande de l’expert, il apparaît que les études géotechniques, l’installation de chantier, les terrassements, la préparation du sol support, la réalisation des accotements, la reprise des réseaux et la réalisation des couches de forme, d’assise et de surface peuvent être raisonnablement évalués, ainsi que l’a estimé le premier juge, à la somme globale de 439 450 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter les frais indispensables de maîtrise d’œuvre à hauteur de 16 000 euros et de coordonnateur sécurité à hauteur de 4000 euros, doit un total de 459 450 euros HT. En revanche, les sommes évoquées au titre de frais administratifs, de référé préventif, d’essais et d’analyses supplémentaires ou de sommes à valoir au titre d’interventions annexes, telles qu’elles sont chiffrées par l’expert, n’apparaissent pas, en l’état, justifiées et ne présentent pas un degré de certitude suffisant, ainsi que l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par ailleurs, la circonstance que les travaux rendus nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination impliquent des opérations auxquelles le maître de l’ouvrage avait renoncé, en raison de leur coût, n’a pas à elle seule pour effet de leur conférer la nature de travaux d’amélioration. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a fixé le montant de l’obligation non sérieusement contestable des constructeurs à la somme de 459 450 euros HT, soit 551 340 euros TTC, dont il convient de déduire la part imputable à la commune de Causse à hauteur de 25 % ; soit un total de 413 505 euros TTC mis à la charge solidaire des constructeurs.
Il résulte de toute ce qui précède, d’une part, que MM. B… et C… et la société Experts Géo ne sont fondés à demander ni l’annulation ni la réformation de l’ordonnance attaquée, et d’autre part, que la commune n’est pas fondée à demander la réformation de celle-ci en tant qu’elle a limité la somme de 413 505 euros le montant de la provision qu’elle demandait. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête n°21TL23882 de M. B… et l’ensemble des conclusions des parties sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. E… C…, à la société à responsabilité limitée Experts Géo, à la société à responsabilité limitée Marcouly et à la commune de Cœur de Causse.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le juge d’appel des référés,
A… F…
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présence ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Refus
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Animaux ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Administrateur provisoire ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Validité
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Chauffage urbain ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de chasse ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Promesse d'embauche ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Commission ·
- Exécution du jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Séjour étudiant ·
- Commission ·
- Arme ·
- Infractions sexuelles ·
- Menaces ·
- Titre
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vices ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.