Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24DA02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2024, N° 2203504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2203504 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Farid Maachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier, dont celles déposées le 18 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, ressortissant marocain né en 1959, a déclaré être entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en 1984. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour de novembre 1984 à novembre 1985, de novembre 2002 à décembre 2006, de février 2007 à septembre 2008 et de janvier 2009 à février 2019. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de ce titre en décembre 2021.
3. M. A a été condamné seize fois par le juge pénal, notamment pour des faits de viol commis en 1985, d’extorsion par violence, menace ou contrainte et port d’arme prohibé en 1999, de violence avec usage ou menace d’une arme en 2004, de dégradation du bien d’autrui en 2005, de conduite d’un véhicule sans assurance en 2004, 2009 et 2018 et de non justification d’adresse par une personne enregistrée au fichier des auteurs d’infractions sexuelles en 2014, 2017 et 2019. Il est aussi connu pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public en 2012.
4. M. A s’est marié avec une compatriote en 2012 et est le père de huit enfants nés en 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2004, 2010 et 2012. A la date de l’arrêté, cinq étaient majeurs et trois, un de nationalité française et deux de nationalité marocaine, étaient mineurs.
5. Toutefois, alors que M. A a été salarié à partir d’août 2017 et alors que le revenu imposable de M. et Mme A s’élevait à 16 409 euros en 2020, la contribution de l’intéressé à l’entretien de ses enfants mineurs, depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté, ne ressort pas des pièces du dossier. Si le directeur de l’école des enfants a attesté que M. A suit leur scolarité, l’une des attestations n’est pas datée et l’autre a été établie plus de deux mois après la notification de l’arrêté.
6. Interrogé lors de son audition par la commission du titre de séjour sur la non justification de son adresse, M. A a répondu : « Je ne fais pas partie de la catégorie de ces gens-là. Ils se sont trompés ». L’avis de la commission a relevé que l’intéressé « ne semble pas conscient des faits pour lesquels il a été condamné. Il remet en cause l’administration et pas son comportement. Il n’explique pas ses liens avec ses enfants ».
7. Dans ces conditions, alors qu’une obligation de quitter le territoire français n’a pas été édictée, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Farid Maachi.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02026
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