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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2432136/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2432136/5-1 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Delrieu, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la période de ce réexamen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 721-4 du même code ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (république démocratique du Congo), entrée en France le 20 août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En second lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 10 à 13 de son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait notamment valoir, outre sa situation psychologique fragile, qu’elle et son fils risqueraient d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2024, confirmée par la CNDA le 31 mai 2024. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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