Annulation 11 juillet 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2023, N° 2106998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 9 juin 2021 du maire de la commune de Petite-Rosselle, refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2106998 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 juin 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la commune de Petite-Rosselle, représentée par Me Mertz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2023 et de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… n’apporte par la preuve indiscutable de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- il existe un doute sur l’imputabilité au service de la maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Ponseele, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros TTC soit mise à la charge de la commune de Petite-Rosselle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision refusant l’imputabilité au service trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, mais dans celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par une décision du 19 décembre 2023, la président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ponseele, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est adjointe technique territoriale de la commune de Petite-Rosselle, affectée à un poste d’entretien et de ménage des structures scolaires. Le 15 mars 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte. La commission de réforme a émis un avis favorable le 14 novembre 2019. La commune de Petite-Rosselle a demandé la réalisation d’une contre-expertise, qui s’est tenue le 18 juin 2020. A la suite de cette expertise, la commission de réforme a rendu un nouvel avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 juin 2020. Par une décision du 9 juin 2021, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de Petite-Rosselle a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. La commune de Petite-Rosselle relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. En l’espèce, Mme B… a présenté le 15 mars 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’arrêté du 9 juin 2021 précise que Mme B… a produit, à l’appui de sa demande de reconnaissance d’imputabilité, un certificat médical du 1er février 2019 indiquant la nature et le siège des lésions résultant de la maladie professionnelle survenue le 25 avril 2017. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et seules ces dispositions étaient applicables. Par suite, l’arrêté du 9 juin 2021 ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, si le maire de la commune de Petite-Rosselle a, pour les motifs exposés au point 5, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
9. En l’espèce, la commune de Petite-Rosselle soutient qu’il ressort du rapport de contre-expertise, établi le 12 février 2020 à sa demande, que la maladie de Mme B… n’est pas imputable au service. Toutefois, les seules conclusions de ce rapport versées au dossier mentionnent sans autre explication que « les lésions présentées par Mme B… ne sont pas directement imputables au cadre MP 57 A gauche car les critères ne sont pas réunis ». Deux certificats médicaux, établis respectivement les 2 juillet 2019 et 2 juin 2021 par deux chirurgiens orthopédistes, contredisent ce rapport et font un lien direct entre les lésions de Mme B… et son activité professionnelle. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette maladie pourrait être détachée du service en raison d’un fait personnel de l’agent ou d’une circonstance particulière, ou aurait un lien avec l’accident de service subi par Mme B… le 19 septembre 2016.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Petite-Rosselle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Petite-Rosselle le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Petite-Rosselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Petite-Rosselle, à Mme A… B… et à Me Ponseele.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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