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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 21VE00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2021, N° 1704278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée du 27 février 2017, ainsi que la décision du 5 avril 2017 rejetant son recours gracieux, d’autre part, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, enfin, de condamner l’État à lui verser la somme de 53 221,39 euros en indemnisation des préjudices nés de la rupture irrégulière de son contrat de travail, de l’absence de rémunération de son travail entre le 10 février et le 27 février 2017 et du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1704278 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée du 27 février 2017, ainsi que la décision du 5 avril 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 53 221,39 euros en réparation des préjudices nés de la rupture irrégulière de son contrat de travail, de l’absence de rémunération de son travail entre le 10 février et le 27 février 2017, et du harcèlement moral dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal à compter de l’exercice de sa demande indemnitaire et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rochefort, d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’irrégularité dès lors que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité, faute de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires ;
— en audiençant le dossier avant la naissance d’une décision implicite, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction et l’impartialité des débats ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs sur la matérialité des faits aux points 3 à 5 de leur jugement ;
— ils ont omis de statuer sur les moyens opposés contre les décisions attaquées en tant qu’elles sont des décisions de licenciement ;
— ils ont omis de statuer sur la légalité de la décision du 27 février 2017 ;
— les premiers juges ne pouvaient, sans erreur de droit, qualifier la décision d’éviction de décision de non-renouvellement ;
Sur la légalité des décisions :
— son contrat de travail a été tacitement renouvelé dès lors, d’une part, que le recteur de l’académie de Versailles avait l’intention de l’employer jusqu’au 31 mars 2017, date à laquelle devait s’achever son remplacement et, d’autre part, qu’elle a été maintenue en poste jusqu’au 27 février 2017, après l’expiration de son contrat de travail ; elle doit être regardée comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée et, à tout le moins, d’un nouveau contrat à durée déterminée pour la même période soit 3 mois et 7 jours ; dès lors l’éviction des fonctions, au cours de ce nouveau contrat, est une décision de licenciement ;
— le rectorat n’a pas tenu la promesse faite de l’engager jusqu’au 31 mars 2017 ;
— les deux décisions de licenciement sont entachées d’incompétence, celle du 27 février 2017 pour avoir été prise par le chef d’établissement, celle du 5 avril 2017 pour avoir été prise, en l’absence de délégation, par la cheffe de division des établissements privés ;
— elle n’a pas, préalablement à l’intervention des décisions des 27 février 2017 et 5 avril 2017, été informée de son droit de demander la communication de son dossier individuel, en méconnaissance des articles 65 de la loi du 22 avril 1905, 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 45-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986, compte tenu du caractère disciplinaire de son licenciement et à tout le moins d’insuffisance professionnelle ;
— elle n’a pas été reçue en entretien préalable et a été privée de son préavis, en méconnaissance des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
— le motif de l’irrégularité de son séjour lui a été opposé à tort et elle a été privée du droit de travailler en méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les motifs disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle ne sont pas établis et les décisions attaquées ne sont justifiées d’aucun motif et sont ainsi entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— si les décisions doivent être qualifiées de non-renouvellement de son contrat, elles sont entachées des mêmes vices d’incompétence et de procédure, à savoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier individuel, n’a pas été prévenue de l’intention du rectorat de ne pas renouveler son contrat dans le délai requis et n’a bénéficié d’aucun entretien préalable ;
— il n’est pas établi que les deux décisions de non-renouvellement de son contrat seraient fondées sur un motif d’intérêt du service ; les motifs disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle ne sont pas établis et les décisions attaquées ne sont justifiées d’aucun motif et sont ainsi entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— elle n’a pas été protégée contre les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, consistant en des critiques récurrentes de la part d’un groupe de parents d’élèves et en la présence de tiers durant ses cours, imposée par la cheffe d’établissement, en méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983; ces agissements ont altéré sa santé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— sa demande indemnitaire était recevable ;
— elle a droit à la réparation des conséquences dommageables de son éviction du service, de l’absence de rémunération du temps de travail effectué la semaine du 20 au 27 février 2017, et des faits de harcèlement moral subi, soit une somme de 53 221,39 euros qui se décompose comme suit :
— 516,44 euros bruts du fait de l’absence de rémunération du 10 au 27 février ;
— 1 689,01 euros au titre des congés payés non pris ;
— 516,44 euros bruts au titre d’une indemnité de préavis ;
— 750 euros en compensation du non-respect de la procédure de licenciement prévue par l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
— 635,68 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 689,01 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
— 45 000 euros au titre du harcèlement moral ;
-5 000 euros au titre de la perte de chance de travailler et d’avoir une réussite professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le contrat de travail de Mme A n’ayant pas été renouvelé, elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 27 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée de l’administration pour refuser le renouvellement du contrat de Mme A.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour Mme A le 4 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochefort, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant », Mme C A a été recrutée par le rectorat de l’académie de Versailles en qualité de maître délégué, en application de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, par contrat à durée déterminée du 3 novembre 2016 au 10 février 2017, pour une suppléance dans la discipline des lettres modernes au sein de l’établissement Notre Dame de Sannois, établissement sous contrat d’association avec l’État. Ce remplacement devait initialement s’achever le 31 mars 2017, sous réserve que son titre de séjour, expirant le 10 février 2017, soit renouvelé. Souhaitant changer de statut lors du renouvellement de son titre, le rectorat a déposé en sa faveur, le 15 décembre 2016, une demande d’autorisation de travail auprès de la DIRECCTE, l’attestation justificative du rectorat indiquant qu’elle serait recrutée pour un contrat à durée déterminée à temps incomplet du 11 février au 31 mars 2017. Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour avant son expiration et s’est vue délivrée, le 20 février 2017, par le préfet de police, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne l’autorisant toutefois pas à travailler sans autorisation provisoire de travail délivrée au préalable. Le 27 février 2017, alors qu’elle était en cours avec ses élèves, la cheffe d’établissement, Mme B, l’a convoquée et lui a demandé de cesser immédiatement ses fonctions et de quitter son poste, au motif que son récépissé ne l’autorisait pas à continuer à occuper son emploi. Mme A a formé auprès du recteur de l’académie de Versailles un « recours gracieux hiérarchique » le 19 mars 2017, qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2017, confirmant la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée, en constatant que le récépissé de renouvellement de titre de séjour adressé à son chef d’établissement mentionnait explicitement qu’elle n’était pas autorisée à travailler. Par un jugement en date du 26 janvier 2021, dont Mme A fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée du 27 février 2017 et du rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme de 53 221,39 euros en indemnisation des préjudices nés pour elle de ces décisions et du harcèlement moral dont elle aurait été victime, alors qu’elle occupait ses fonctions à l’institution Notre-Dame.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A comme irrecevables, le tribunal a relevé que l’intéressée n’a saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 15 décembre 2020, qu’après l’invitation à régulariser ses conclusions qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, et qu’à la date du jugement aucune décision implicite de refus n’était encore née, faute de réponse à sa demande. Si Mme A conteste l’irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en faisant valoir que la réparation des préjudices résultant de son éviction du service et de l’absence de service fait avaient déjà été réclamée par mail du 10 mars 2017 puis lors du recours hiérarchique du 19 mars 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courriel du 10 mars adressé à sa cheffe d’établissement, personne juridique distincte de celle dont l’engagement de la responsabilité est recherchée, et qui se borne à rappeler ses droits, ne saurait constituer, eu égard à ses termes mêmes, une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier valablement le contentieux s’agissant de conclusions indemnitaires dirigées contre l’État. Par ailleurs, le recours gracieux présenté le 19 mars 2017 était clairement dirigé contre la décision de mettre un terme à son contrat, ne tendait qu’à en contester la légalité et ne comportait ainsi aucune demande indemnitaire. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité sur ce point.
3. En deuxième lieu, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Si l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, les premiers juges n’étaient pas tenus d’attendre qu’une décision de l’administration soit acquise. Mme A n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l’instruction et l’impartialité des débats.
4. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens opposés contre les décisions attaquées en tant qu’elles sont des décisions de licenciement, il ressort des termes du jugement que, dès lors que les décisions en litige ont été qualifiées de décisions de non-renouvellement du contrat, les moyens afférents à l’existence d’une décision de licenciement devenaient inopérants et le tribunal, qui a bien visé ces moyens, n’était pas tenu d’y répondre dans ses motifs. Le tribunal n’a pas davantage omis de statuer sur la légalité de la décision du 27 février 2017, notamment sur les moyens tirés de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la régularité du séjour et par une autorité incompétente, ainsi qu’il résulte notamment des points 8 et 11 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté en toutes ses branches.
5. En dernier lieu, si Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs sur la matérialité des faits aux points 3 à 5 de leur jugement et qu’ils ne pouvaient, sans erreur de droit, qualifier la décision d’éviction de décision de non-renouvellement, de tels moyens ne se rattachent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature des décisions en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur: " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : / 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d’une activité ou d’une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. / II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / () / III. – Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. / IV. – L’engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d’effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L’établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. / () « . Aux termes de l’article R. 914-58 de ce même code : » Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que la circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut, avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
9. Mme A fait valoir que son contrat de travail conclu du 3 novembre 2016 au 10 février 2017 a été tacitement renouvelé dès lors, d’une part, que le recteur de l’académie de Versailles avait l’intention de l’employer jusqu’au 31 mars 2017, date à laquelle devait s’achever son remplacement et, d’autre part, qu’elle a été maintenue en poste jusqu’au 27 février 2017, après l’expiration de son contrat de travail le 10 février 2017. Elle en déduit qu’elle doit être regardée comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée et, à tout le moins, d’un nouveau contrat à durée déterminée pour la même période soit 3 mois et 7 jours et que, dès lors, l’éviction des fonctions, en cours d’exécution de ce nouveau contrat est constitutive d’une décision de licenciement. Toutefois, le maintien en fonction de l’agent ne saurait avoir pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée. En outre, s’il est constant que Mme A a continué à se présenter à son poste après l’expiration de son contrat et de la validité de son titre de séjour, ce maintien en fonctions, au retour des vacances d’hiver, le 20 février 2017, ne saurait, être regardé, en l’absence de production par l’intéressée du renouvellement de son titre de séjour, comme révélant la commune intention des parties de poursuivre la collaboration en donnant naissance à un nouveau contrat de même durée, dès lors que le recteur a clairement subordonné la poursuite des relations contractuelles à l’obtention préalable par l’intéressée du renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie, le 17 novembre 2016, par Mme B, qui indique que l’intéressée est embauchée du 3 novembre 2016 au 31 mars 2017 « sous réserve que son titre de séjour soit prolongé (validité jusqu’au 10/02/2017) ». Au regard de cette circonstance particulière, le rectorat ne saurait être regardé comme ayant entendu maintenir Mme A en fonction et renouveler ainsi tacitement son contrat de travail postérieurement au 10 février 2017, d’autant, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été averti de cette situation avant le 27 février 2017. Dans ces conditions, et eu égard à l’intention clairement manifestée du rectorat de ne pas renouveler son contrat après l’expiration de son titre de séjour si la validité de celui-ci n’était pas prorogée, les décisions en litige mettant fin aux relations contractuelles doivent être regardées comme un refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et non, comme Mme A le soutient, une décision de licenciement.
En ce qui concerne la légalité des décisions :
10. Aux termes de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :/ () 6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Aux termes des stipulations du deuxième alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention » étudiant « , sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concerné forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. ». Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur et applicable aux ressortissants algériens : « La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. / Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
11. Si Mme A fait valoir qu’elle a bien effectué sa demande de renouvellement dans les délais, puisqu’elle était convoquée dès le 8 février 2017, avant l’échéance de son titre de séjour pour y procéder, et que la DIRRECTE avait expressément donné son accord pour le maintien du lien de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la DIRECCTE n’avait pas, à la date des décisions en litige, donné son accord préalable, cette autorisation provisoire, mentionnant d’ailleurs au point 1.2 « changement de statut », n’ayant été délivrée que le 1er avril 2017. Ainsi, la présentation d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour daté du 20 février 2017 ne l’autorisant toutefois pas à travailler, en l’absence d’autorisation provisoire de travail délivrée au préalable, ne lui permettait pas de poursuivre une activité professionnelle. Dans ces conditions, l’administration, qui s’est bornée, pour refuser le renouvellement du contrat, à constater, en application des dispositions précitées du 6° de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986, que l’engagement était impossible faute pour Mme A de se trouver, à la date des décisions en litige, le 27 février 2017 et le 5 avril 2017, dans une position lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouvait en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés par Mme A à l’appui de ses conclusions d’excès de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A n’avait pas lié le contentieux à la date à laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué. C’est, par suite, à bon droit que le tribunal a écarté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. DanielianLa greffière,
A. Audrain Foulon
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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