Rejet 5 décembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25MA00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2402443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402443 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’une procédure régulière, dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas délibéré sur son cas de manière régulière ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 29 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance et auxquels elle se borne à se référer en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025
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