Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 24MA02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2024, N° 2300773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036756 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) A .. -Pianottoli c/ l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) A…-Pianottoli a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 378 924 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi consécutivement à la délivrance, par le maire de Pianottoli-Caldarello, au nom de l’Etat, d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif du 3 avril 2014 et d’un permis de construire du 13 novembre 2014 sur la parcelle cadastrée section D n° 1345, située au lieu-dit B…, sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300773 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à la SCI A…-Pianottoli une somme de 352 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2024 et 16 octobre 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, puis la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 en tant qu’il condamne l’Etat à verser à la SCI A…-Pianottoli cette somme de 352 024 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des indemnités mises à la charge de l’Etat à la somme de 182 000 euros ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les demandes indemnitaires de la SCI A…-Pianottoli, à tout le moins en tant qu’elles excèdent la somme de 182 000 euros.
Le représentant de l’Etat soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct entre la faute de l’Etat fondée sur l’illégalité du certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 et du permis de construire du 13 novembre 2014, et le préjudice résultant de la différence entre le prix d’acquisition du terrain litigieux et la valeur vénale de la parcelle appartenant à la SCI A…-Pianottoli, telle qu’appréciée à la date à laquelle il a été établi qu’elle était inconstructible :
. ce préjudice ne trouve pas son origine dans l’illégalité de ce certificat d’urbanisme ou de ce permis de construire mais dans l’abstention de M. et Mme A… à mener à bien l’opération de construction autorisée par le permis de construire en temps utile ;
. l’information erronée sur le caractère réalisable de l’opération de construction envisagée entachant le certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 ne saurait être regardée comme étant à l’origine du préjudice invoqué dès lors que c’est sur la base de ce certificat que le permis de construire du 13 novembre 2014 a été délivré et que celui-ci permettait, pendant toute sa durée de validité, la réalisation de cette opération ;
. il appartenait à la SCI A…-Pianottoli d’obtenir l’exécution du projet de construction au vu duquel le permis de construire du 13 novembre 2014 a été délivré soit en sollicitant à son profit le transfert de ce permis, soit en invitant ses titulaires à mettre en œuvre ce projet sans attendre ;
- si la cour devait estimer que le lien de causalité était établi :
. si la SCI A…-Pianottoli justifie de la valeur vénale actuelle de son terrain, le prix d’acquisition de celui-ci, soit 360 024 euros, paraît surévalué ; en effet, eu égard à la surface de la parcelle cadastrée section D n° 1345 et à l’augmentation d’un peu moins de 10 % du prix moyen du mètre carré (m²) de terrain entre la fin 2012 et le début de l’année 2015, la cour devra constater qu’à la date d’acquisition de cette parcelle, en avril 2015, sa valeur normale aurait dû être fixée, compte tenu de son caractère alors constructible, au maximum à 190 000 euros ; par conséquent, compte tenu de la valeur vénale résiduelle fixée à 8 000 euros, la cour ramènera à 182 000 euros le montant du préjudice indemnisable de la SCI A…-Pianottoli ;
. l’imprudence fautive dont a fait preuve la SCI A…-Pianottoli, en ne veillant pas à ce que M. et Mme A… réalisent leur projet immobilier pendant le délai de validité du permis de construire obtenu le 13 novembre 2014, est de nature à exonérer en tout ou partie l’Etat de sa responsabilité quant aux conséquences dommageables résultant de l’illégalité du certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 et de ce permis de construire ;
- si la SCI A… demande, pour la première fois en appel, le remboursement des frais bancaires qu’elle a dû exposer pour rembourser l’emprunt nécessaire à l’acquisition du terrain, ces frais étaient connus dès le début de l’instance et ces nouvelles conclusions indemnitaires sont donc irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 3 novembre 2025, la SCI A…-Pianottoli, représentée par Me Ribière, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que l’Etat soit condamné, par la voie de l’appel incident, à lui verser, en complément des condamnations prononcées en première instance, une somme de 55 125,46 euros, au titre du remboursement des frais d’emprunt, et une somme de 20 905 euros, au titre du remboursement des frais de notaire, ces deux sommes devant être assorties des intérêts de retard à compter de leur réclamation indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
- à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que le lien de causalité direct entre sa faute et le préjudice qui résulte de la perte de la valeur vénale du terrain, vierge de toute construction, est établi ;
- elle ne demande pas d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice tenant au manque à gagner résultant de la plus-value attendue de l’opération de construction ;
- la non mise en œuvre du permis de construire n’est pas une cause exonératoire de responsabilité dans l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi ;
- la « solution » précédemment retenue par la cour dans d’autres affaires n’est pas transposable, est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et est incompatible avec le principe de légalité ;
- le ministre n’apporte aucune preuve de nature à établir le caractère prétendument surévalué du prix qu’elle avance ;
- en invitant la cour à apprécier une prétendue faute de sa part au regard de ses obligations privées à l’égard de ses associés, l’Etat demande au juge administratif de se prononcer sur des relations contractuelles entre une société privée et ses associés, relevant du droit privé et échappant à sa compétence ;
- par la voie de l’appel incident, elle demande le remboursement, en plus des frais d’acquisition et des frais bancaires qu’elle a dû exposer pour rembourser l’emprunt nécessaire à celle-ci ; cet emprunt est toujours remboursable à ce jour, les « exposants » déboursant, chaque mois, jusqu’en 2030, une somme de 2 134,86 euros pour y faire face ;
- elle entend également demander, par la voie de l’appel incident, la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais de notaire qu’elle a exposés à hauteur de 20 905 euros ;
- elle a demandé devant les premiers juges l’octroi d’une somme totale de 378 924 euros et ces derniers ont fait droit à cette demande en condamnant l’Etat à lui verser une somme totale de 352 024 euros ; ainsi, et dans la limite de la différence entre ces deux montants, soit 26 900 euros, sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser « aux exposantes » une indemnisation au titre des frais d’emprunt exposés en vain, est, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable ;
- il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas commis le délit pénal consistant à construire en méconnaissance des dispositions particulières applicables au littoral.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribière, représentant la SCI A…-Pianottoli.
Considérant ce qui suit :
En vue de la construction d’une maison d’habitation avec piscine, la SCI A…-Pianottoli a acquis le 27 avril 2015, au vu d’un certificat d’urbanisme délivré au précédent propriétaire le 3 avril 2014 par le maire de Pianottoli-Caldarello, au nom de l’Etat, et d’un permis de construire délivré à M. et Mme A…, qui sont associés dans cette société, le 13 novembre 2014, par le même maire, toujours au nom de l’Etat, une parcelle cadastrée section D n° 1345, située au lieu-dit B…, sur le territoire communal. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le maire de Pianottoli-Caldarello a, au nom de la commune, prorogé la validité de ce permis de construire pour une durée d’un an à compter de cette date. N’ayant pas entrepris les travaux autorisés par ce permis avant sa péremption, M. A… a ultérieurement sollicité un nouveau permis de construire, accordé le 30 septembre 2019 par le maire, au nom de la commune, par un arrêté qui a toutefois été annulé par un jugement n° 2000355 du tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2021 devenu définitif. La SCI A…-Pianottoli a alors demandé à l’Etat de l’indemniser des préjudices résultant pour elle du caractère erroné des informations qui lui avaient été données sur la constructibilité du terrain d’assiette de son projet et de la délivrance du permis de construire du 13 novembre 2014. A la suite du rejet implicite de cette réclamation indemnitaire préalable résultant du silence gardé par le préfet de la Corse-du-Sud, la SCI A…-Pianottoli a saisi le tribunal administratif de Bastia qui, par un jugement du 30 mai 2024, a principalement condamné l’Etat à lui verser une indemnité réparatrice de 352 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement tandis que, par la voie de l’appel incident, la SCI A…-Pianottoli demande à la cour de porter cette indemnité à la somme de 428 054,46 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires présentées en appel par la SCI A…-Pianottoli :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que devant le tribunal administratif de Bastia, alors que la parcelle cadastrée section D n° 1345 avait été acquise au prix principal de 360 024 euros, la SCI A…-Pianottoli a demandé le versement d’une indemnité d’un montant total de 378 924 euros, au titre la différence du prix d’achat de cette parcelle et de sa valeur vénale, avant qu’en réponse à une mesure d’instruction, son conseil n’indique que le compromis de vente mentionnant des frais « prévisionnels d’un montant de 26 900 euros et que les « frais effectivement payés » s’élevant à 20 905 euros, il y « a[vait] lieu de modifier en conséquence la somme réclamée à ce titre ». Devant la cour, la SCI A…-Pianottoli doit être regardée comme demandant le versement d’une indemnité d’un montant total de 428 054,46 euros, en sollicitant que les sommes de 55 125,46 euros, au titre du remboursement des frais d’emprunt, et de 20 905 euros, au titre du remboursement « des frais de notaire », soient ajoutées à la somme de 352 024 euros que l’Etat a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de Bastia. Toutefois, le préjudice de la SCI A…-Pianottoli correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette parcelle et les coûts exposés pour son acquisition en vue d’y construire, y compris les frais d’acquisition et les frais financiers y afférents, était entièrement constitué dès l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Bastia. En conséquence, la majoration du montant total de l’indemnité sollicitée par l’intimée, qui ne se rapporte pas à des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, alors même qu’elle a trait au même fait générateur que celui mentionné dans la réclamation préalable. Il s’ensuit que, ainsi que le soutient le ministre, la SCI A…-Pianottoli n’est recevable à présenter de conclusions indemnitaires dans la présence instance qu’à hauteur de 378 924 euros, comme au demeurant elle semble elle-même le reconnaître dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu’elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le schéma d’aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 7 février 1992 et alors applicable, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement, prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes en évitant une urbanisation linéaire diffuse et prévoit que l’existant s’apprécie par référence à des critères d’équipement en voies, réseaux et service public de collecte de déchets mais également de densité du bâti et d’occupation des sols. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Dès lors, la conformité d’un projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral doit être appréciée au regard de ces prescriptions.
En l’espèce, ainsi que les premiers juges l’ont jugé à bon droit et le ministre ne le contestant, du reste, pas en appel, le certificat d’urbanisme opérationnel positif du 3 avril 2014, en ce qu’il comporte une information erronée sur le caractère réalisable de l’opération de construction envisagée, et le permis de construire du 13 novembre 2014, en ce qu’il autorise la construction d’une maison et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1345, tous deux délivrés par le maire de Pianottoli-Caldarello, au nom de l’Etat, sont entachés d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat alors que cette parcelle ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village, ni d’un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens des dispositions alors en vigueur du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme telles que précisées par le schéma d’aménagement de la Corse. La SCI A…-Pianottoli est donc fondée à obtenir la réparation des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
En ce qui concerne l’existence d’une faute exonératoire de la victime :
S’il est constant que M. et Mme A…, associés dans la SCI A…-Pianottoli, n’ont pas exécuté le permis de construire du 13 novembre 2014 pendant sa durée de validité, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, être regardée comme constitutive d’une imprudence fautive, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient eu connaissance, préalablement à la péremption de ce permis de construire, d’éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 quant à la constructibilité du terrain d’assiette du projet ou n’auraient pu légitimement ignorer de tels éléments. Le ministre n’est dès lors pas fondé à soutenir que la société intimée a commis une telle imprudence susceptible d’exonérer, même partiellement, l’Etat de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par la SCI A…-Pianottoli :
S’agissant du préjudice relatif à la différence entre le prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section D n° 1345 et sa valeur réelle :
La SCI A…-Pianottoli demande à être indemnisée de son préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de la parcelle cadastrée section D n° 1345 sur la base de la différence entre son prix d’acquisition et sa valeur réelle compte tenu de son inconstructibilité. Il est constant que cette société a acquis cette parcelle, terrain d’assiette de son projet de construction, le 27 avril 2015, au prix principal de 360 024 euros. Si le ministre soutient devant la cour que ce prix d’acquisition paraît surévalué et que, eu égard à la surface de la parcelle cadastrée section D n° 1345 et à l’augmentation d’un peu moins de 10 % du prix moyen du m² de terrain entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2015, ce prix aurait dû être fixé au maximum à
190 000 euros, il se borne à affirmer, sans autre précision, que « dans une autre affaire pendante devant votre cour, sur la même commune de Pianottoli-Caldarello, la vente, en décembre 2012, d’une parcelle d’environ 6 300 m² alors également constructible, était intervenue à un prix d’un peu moins de 250 000 euros », sans produire d’éléments probants au soutien de ces allégations. Par ailleurs, pour la première fois devant la cour, la SCI A…-Pianottoli justifie s’être acquittée des frais de notaire exposés pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n° 1345 à hauteur de 26 700 euros. Mais, à ce titre, arguant d’une erreur de virement, elle ne sollicite que le versement de la somme de 20 905 euros. La valeur vénale de la parcelle cadastrée section D n° 1345 ayant été fixée par le tribunal administratif de Bastia à un montant de 8 000 euros en tenant compte de l’estimation réalisée par un professionnel de l’immobilier à la demande de M. et Mme A…, sans que ce montant ne soit discuté par le ministre dans la présente instance, il en résulte pour cette société un préjudice qui procède de la différence entre le prix d’acquisition de cette parcelle et sa valeur réelle, à hauteur d’un montant de 372 929 euros.
S’agissant des frais d’emprunt :
Il résulte de l’instruction, notamment du tableau d’amortissement versé aux débats, que la SCI A…-Pianottoli a contracté, le 24 avril 2015, en vue de l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n° 1345, un prêt immobilier d’un montant de 320 000 euros, à un taux de
2,100 %, à raison de 180 échéances mensuelles, avec des intérêts qui s’élèvent à un total de
55 125,46 euros. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intimée aurait eu besoin de recourir à un financement bancaire si elle avait acquis un terrain non constructible au prix de
8 000 euros tel que relevé au point précédent du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice afférent en lui allouant une somme de 55 125,46 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à la SCI A…-Pianottoli une somme de 352 024 euros, cette indemnité devant être portée, dans la limite des conclusions recevables à fin d’appel incident présentées par la SCI A…-Pianottoli, à la somme de 378 924 euros, montant total de l’indemnité chiffrée en première instance.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Si le tribunal administratif de Bastia a jugé que la SCI A…-Pianottoli avait droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 352 024 euros à compter du 6 juillet 2023, date de la réception, par le préfet de la Corse-du-Sud, de sa réclamation indemnitaire préalable, il a néanmoins rejeté les conclusions à fin de capitalisation de ces intérêts, en estimant que la demande de capitalisation avait été faite le 28 juin 2023, date d’enregistrement de la demande de première instance sur l’application informatique Télérecours et qu’à la date de son jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dans la présente instance, la SCI A…-Pianottoli ne conteste pas ce jugement sur ce point mais demande à ce que les sommes que l’Etat devra lui verser au titre du remboursement des frais d’emprunt et des frais de notaire soient assorties des intérêts de retard à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, mais aussi de leur capitalisation.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la SCI A…-Pianottoli a droit au versement d’une somme de 20 905 euros, au titre des frais de notaire, et de 55 125,46 euros, au titre des frais d’emprunts.
En premier lieu, s’agissant de la somme de 20 905 euros, la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, le 28 juin 2023. Si à la date du jugement attaqué, il n’était pas dû une année d’intérêts, la SCI A…-Pianottoli a réitéré en appel ses conclusions à fin de capitalisation sur cette somme dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2025. A cette date, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, s’agissant de la somme de 55 125,46 euros, la capitalisation a été demandée, pour la première fois, le 19 septembre 2025. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCI A…-Pianottoli.
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité de 352 024 euros que l’Etat a été condamné à verser à la SCI A…-Pianottoli par le jugement n° 2300773 du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 est portée à la somme de 378 924 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023.
Article 2 : Les intérêts sur la seule somme de 76 030,46 euros, échus à la date du 19 septembre 2025, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI A…-Pianottoli une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI A…-Pianottoli est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière A…-Pianottoli et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-129 du 7 février 1992
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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