Annulation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2025, N° 2500234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500234 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, sous le n° 25MA03389, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur de procédure ;
le tribunal a omis de statuer sur deux moyens tirés de ce que l’arrêté est fondé sur un avis de l’OFII du 20 novembre 2020 et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreurs de droit, d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, M. A… soutient que le jugement est entaché d’irrégularité en ce que le mémoire qu’il a produit après la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué à la partie adverse et n’a pas été visé dans le corps de la décision par les juges de première instance. Or, la circonstance que le mémoire produit après la clôture de l’instruction n’a pas été transmis à la partie adverse est sans incidence sur la régularité du jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces ont été visées dans le corps de la décision dès lors que la mention « vu les autres pièces du dossier » est apposée dans les visas du jugement. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité du jugement.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment jugé que la référence à l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 novembre 2020 était une erreur de plume. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune omission à statuer.
En dernier lieu, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée. En effet, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n’a pas été soulevé dans la requête de première instance. Ainsi, le jugement n’étant pas entaché d’une irrégularité, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, si le préfet s’approprie les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 2 août 2024, il a toutefois apprécié la situation de M. A… en précisant que l’exceptionnelle gravité n’a pas été démontrée auprès des médecins de l’OFII et que l’offre de soins en Albanie a été évaluée comme permettant de prendre en charge sa pathologie. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée manque donc en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A… tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait fondé sa décision sur un avis de l’OFII antérieur à la demande de titre de séjour de M. A…, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 2, 5 à 15 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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